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26/10/2006 | FRANCE | N°04BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2006, 04BX01060


Vu, I, sous le n° 04BX01060, la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Brunel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1739-99/2449 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°)

de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu, I, sous le n° 04BX01060, la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Brunel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1739-99/2449 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 04BX01061, la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Brunel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0605-00/1224-00/1305 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Benoteau, pour M. X et de Mme Moncany de Saint ;Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, d'une part, lorsqu'en application des dispositions de l'article 156.I.3° du code général des impôts, un contribuable impute sur ses revenus fonciers d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures couvertes par la prescription, l'administration est alors en droit d'étendre à ces années son pouvoir de contrôle ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les résultats d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés sont répartis entre les associés pour être imposés à l'impôt sur le revenu au nom de chacun d'eux ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, pour contrôler le revenu catégoriel déclaré par un associé d'une société de personnes, l'administration peut procéder à la vérification de cette société ; que, par suite, l'administration était en droit de contrôler les résultats de la société civile immobilière X Location sur les années 1992 et 1993 prescrites afin de vérifier les déficits fonciers desdites années imputés par M. X sur ses revenus de même catégorie des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts en vigueur à la date des impositions contestées : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance … effectivement supportés par le propriétaire … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de travaux engagées durant les années 1992 et 1993 sur des locaux à usage professionnel par la société civile immobilière X Location, dont M. X est associé, ont consisté, pour un montant de 37 548 euros (246 300 F), en réfection et isolation de la toiture, remplacement des chéneaux, ravalement et réfection des enduits extérieurs, réfection des huisseries, réfection et mise aux normes de l'installation électrique, pose de papiers peints et peintures ; que ces travaux, qui ont un caractère d'entretien et de réparation, ne se sont accompagnés d'aucun changement dans la destination des locaux, ni d'extension de surface ; qu'ils ont fait l'objet de lignes de facturation distinctes des travaux d'amélioration que la société a engagés sur les mêmes locaux durant la même période ; que, par suite, les dépenses exposées pour ces travaux d'entretien et de réparation étaient déductibles du revenu foncier de M. X à hauteur de sa participation dans la société civile immobilière X Location ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, en tant qu'il n'a pas pris en compte la somme de 37 548 euros (246 300 F) en déduction de ses revenus fonciers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases des revenus fonciers de M. X au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 seront calculées en déduisant la somme de 37 548 euros (246 300 F).

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre les montants de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et les montants de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale qui résultent des bases d'imposition définies à l'article premier, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Toulouse en date des 9 et 23 mars 2004 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

3

N° 04BX01060 et 04BX01061


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 26/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01060
Numéro NOR : CETATEXT000007516758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;04bx01060 ?
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