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26/10/2006 | FRANCE | N°06BX01308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 26 octobre 2006, 06BX01308


Vu le recours, enregistré le 23 juin 2006, présenté par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE ; le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1811 du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Husam X en annulant l'arrêté du 10 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Palestine, lui a enjoint de statuer sur la situation de M. X dans un délai d'un mois, et mis à la charge de l'État la somme de 500 € en application des articles 37 aliné

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Vu le recours, enregistré le 23 juin 2006, présenté par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE ; le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1811 du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Husam X en annulant l'arrêté du 10 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Palestine, lui a enjoint de statuer sur la situation de M. X dans un délai d'un mois, et mis à la charge de l'État la somme de 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité palestinienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2004, de la décision du PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE du 23 juillet 2004 refusant de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré en France en 2002 à l'âge de trente-six ans, soutient vivre depuis 2003 avec Mme Y, de nationalité marocaine, avec qui il a eu un enfant né en 2004 et dont il attendait un second à la date de la décision attaquée ; que toutefois, ses parents, son frère, sa soeur et deux de ses enfants, issus d'une union antérieure, résident en Palestine et que Mme Y, de nationalité marocaine, est elle aussi en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée à l'étranger dans un pays où M. X et Mme Y seraient légalement admissibles ; qu'en tout état de cause les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas l'obligation pour un État d'accepter l'installation de couples non nationaux dans le pays ; que, par suite, le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 10 mai 2006 pour atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X tel que proclamé à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance, devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE du 2 mai 2006 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ne démontre pas, par la seule allégation qu'il a été membre du mouvement politique Fatah, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 10 mai 2006 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/1811 du 12 mai 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 26/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01308
Numéro NOR : CETATEXT000007516431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;06bx01308 ?
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