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26/10/2006 | FRANCE | N°06BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 26 octobre 2006, 06BX01310


Vu le recours, enregistré le 24 juin 2006, présenté par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE ; le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1844 du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Mohamed Ali X en annulant l'arrêté du 12 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application d

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Vu le recours, enregistré le 24 juin 2006, présenté par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE ; le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1844 du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Mohamed Ali X en annulant l'arrêté du 12 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* les observations de Me Laspalles, pour M. X, qui fait valoir l'incompétence du signataire du mémoire introductif d'instance et l'irrecevabilité de la requête ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 2005, de la décision du PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE du 13 octobre 2005 refusant de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; que M. X, âgé de vingt-trois ans, entré régulièrement en France avec un visa de court séjour en 2000, a épousé une ressortissante de nationalité française à Toulouse le 17 février 2005 ; qu'aux conclusions d'une enquête de police selon lesquelles il n'avait pu être constaté l'existence d'une communauté de vie entre les époux, eu égard notamment à l'absence de son nom sur la boîte à lettre de son épouse, M. X, qui lors de son audition n'a pu donner l'adresse exacte du domicile conjugal, n'apporte aucun élément probant antérieur à l'intervention de l'arrêté le reconduisant dans son pays d'origine, permettant d'attester de la réalité de sa vie maritale ; que la seule production d'un contrat de bail conclu en septembre 2005 où son nom apparaît, d'attestations peu explicites émanant toutes des membres de sa famille ou de proches et la production de pièces dont la chronologie fait ressortir des incohérences inexpliquées ne permettent pas de pourvoir à l'administration de la preuve de la vie commune ; que pas davantage le contrat de travail daté du 4 novembre 2004, prolongé par avenant non daté, et les bulletins de salaire pour la période allant de juillet à décembre 2005, ne sont de nature à apporter la preuve de la réalité de leur communauté de vie et de la prise en charge alléguée par M. X des enfants de son épouse nés d'un autre lit ;

Considérant que M. X, qui avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant son mariage, ne conteste pas que cinq de ses frères et soeurs vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 mai 2006 pour atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ;

Considérant que si la Cour se saisit de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient alors d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance, devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE du 2 mai 2006 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que, comme il a déjà été dit, ce même arrêté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant que, dès lors que M. X avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'était soustrait et que sa résidence chez son épouse était mise en doute par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE, comme il a déjà été dit à juste titre, la décision ordonnant son placement en rétention administrative, qui est suffisamment motivée, était pleinement justifiée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/1844 du 16 mai 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01310
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;06bx01310 ?
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