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26/10/2006 | FRANCE | N°06BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 26 octobre 2006, 06BX01381


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601073 du 26 juin 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 21 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601073 du 26 juin 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 21 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait au 12 août 2005, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière de l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en France en mars 2005, a vécu en concubinage avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, avant de se marier avec cette dernière, le 21 décembre 2005 ; que si l'épouse de M. Y était enceinte à la date de la décision attaquée, et avait un fils de huit ans, de nationalité française, et il est constant que l'intéressé n'exerçait aucune autorité parentale à l'égard de cet enfant et que, ne travaillant pas et ne disposant d'aucune ressource, il n'en assumait pas la charge ; qu'il résulte d'un procès-verbal d'audition du 20 juin 2006 qu'il a lui-même déclaré qu'il n'avait pas vu son père, résidant en France, depuis sept ans, et qu'il connaissait à peine ses demi-frères qui y résident également, alors qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la courte durée du séjour de l'intéressé et du caractère très récent de sa vie familiale en France, ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 21 Juin 2006 n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 juin 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à mener une vie familiale pour annuler l'arrêté du 21 juin 2006 ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 26 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Pau sont rejetées.

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06BX01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01381
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SPITERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;06bx01381 ?
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