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26/10/2006 | FRANCE | N°06BX01415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 26 octobre 2006, 06BX01415


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour M. Temuri X, domicilié Croix Rouge française de la Vienne 9 rue Lavoisier ZAE Beaulieu à Poitiers (86000), par Me Cottet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1480 du 2 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination de

la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour M. Temuri X, domicilié Croix Rouge française de la Vienne 9 rue Lavoisier ZAE Beaulieu à Poitiers (86000), par Me Cottet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1480 du 2 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, d'une part, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la notification de la présente décision, de réexaminer sa situation et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour tant qu'il n'a pas statué ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que M. X, selon ses dires de nationalité arménienne, est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis le 17 mai 2006 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 1° de l'article L. 511-1 du code précité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Poitiers a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 2 juin 2006 ; que l'avis d'audience adressé à M. X, alors en rétention administrative, a été envoyé au préfet pour notification par voie administrative avec remise immédiate au destinataire ; que le récépissé joint à cet avis, attestant de ce que M. X avait bien reçu la convocation, n'a pas été retourné au tribunal administratif comme demandé ; que le préfet n'apporte pas dans ses écritures la preuve que M. X a bien été destinataire de la convocation ; que dès lors, quand bien même il était représenté à l'audience par son conseil, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant relatifs à la régularité du jugement, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur l'arrêté en litige :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a été habilité pour ce faire par délégation du préfet de la Vienne du 15 mai 2006 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 17 mai 2006 ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi en litige, qui comportent l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X n'avait, préalablement à son interpellation, fait aucune démarche en vue d'obtenir une prise en charge médicale en raison de son état de santé ; que s'il a subi un premier examen médical au cours de sa garde à vue le 29 mai 2006, le certificat médical relatif à son état de santé n'a été produit que le 31 mai 2006, soit postérieurement à l'intervention le 30 mai 2006 de l'arrêté le reconduisant à la frontière ; qu'au surplus, M. X n'établit pas, qu'eu égard à l'affection assez répandue dont il souffre, il ne pourrait pas recevoir des soins dans son pays d'origine et que la privation de ces soins comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée le préfet de la Vienne aurait méconnu sa situation personnelle ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaissait pas, au moment où elle a été prise, les dispositions du 10° de l'article L. 511 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, qui n'a d'ailleurs pas fait de demande d'asile, ne démontre pas, par le seul fait qu'il fait partie de la minorité kurde d'Arménie, quand bien même ce pays ne serait pas inscrit sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 30 mai 2006 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/1480 du 2 juin 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 26/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01415
Numéro NOR : CETATEXT000007516451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;06bx01415 ?
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