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31/10/2006 | FRANCE | N°03BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX01963


Vu 1°) le recours enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 2003 sous le n° 03BX01963, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la commune de Lessac tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2002 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé l'extension de l'élevage de veaux de boucherie exploité par M. X au lieu dit Le

Puy sur le territoire de ladite commune ;

2°) de rejeter les conclusions...

Vu 1°) le recours enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 2003 sous le n° 03BX01963, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la commune de Lessac tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2002 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé l'extension de l'élevage de veaux de boucherie exploité par M. X au lieu dit Le Puy sur le territoire de ladite commune ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Lessac devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de la commune de Lessac ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours enregistré sous le n° 03BX01963 et la requête enregistrée sous le n° 03BX01969 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Lessac :

Considérant que si la commune de Lessac soutient que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est tardif, il ressort des pièces du dossier qu'il a été enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 2003, dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, à compter du jour de la notification du jugement du tribunal administratif de Poitiers, intervenue le 23 juillet 2003 ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Lessac doit être écartée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Trouvé, directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, a reçu délégation de signature, par arrêté du 4 août 2003, publié au journal officiel le 7 août ; qu'il avait ainsi compétence pour introduire un recours au nom du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Lessac doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction alors en vigueur : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :

1°) Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

2°) Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

3°) Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;

4°) L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique ;

5°) L'étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (...) Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (...) ;

6°) Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe au dossier de la demande d'autorisation d'exploiter l'extension d'un élevage de veaux présentée par M. X, qui mentionne les quelques habitations présentes, la nature des sols et leur capacité filtrante, la liste et la cartographie des parcelles du plan d'épandage ainsi que le bilan de fertilisation des lisiers, comporte, eu égard au caractère agricole du secteur concerné par l'exploitation envisagée, des indications suffisantes sur le plan d'épandage ; qu'elle expose également les conditions dans lesquelles les animaux morts seront conservés, dans l'attente de leur enlèvement par l'équarrisseur, dans des locaux étanches dont les eaux de lavage sont dirigées vers les fosses de stockage des lisiers ; que l'omission, pour regrettable qu'elle soit, de la mention, d'une part, du motif pour lequel certaines parcelles ont été retirées du plan d'épandage et, d'autre part, de l'emplacement du stockage des animaux morts sur le plan de masse et le fait que le pétitionnaire ait apporté des précisions mineures après l'enquête publique à la demande de l'administration, n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à empêcher la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet ni à conduire l'autorité administrative à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage compte tenu du fait que le plan d'épandage était très supérieur aux besoins d'épandage de l'élevage et que les mesures envisagées pour l'élimination des animaux morts étaient clairement précisées ; qu'il suit de là que l'étude d'impact telle que soumise à l'enquête publique répondait aux obligations prescrites par l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact et sur l'irrégularité du dossier de demande d'autorisation pour annuler l'arrêté en date du 28 février 2002 par lequel le préfet de la Charente a autorisé M. X à exploiter un élevage de 270 veaux sur la commune de Lessac ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Lessac devant le tribunal administratif de Poitiers ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si la commune de Lessac soutient que le dossier de demande présenté par M. X n'était pas conforme aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 en ce que le plan d'ensemble n'était pas à l'échelle 1/200, cette circonstance n'a pas empêché l'administration d'instruire complètement la demande du pétitionnaire ;

Considérant que l'indication erronée d'une porcherie alors qu'il s'agit d'un élevage bovin, n'est pas de nature à vicier le contenu de l'étude d'impact et à la rendre insuffisante ;

Considérant que le dossier de demande d'autorisation litigieux n'avait pas à comprendre le récépissé de la demande de permis de construire les bâtiments de l'exploitation autorisée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces bâtiments existent déjà, qu'ils ne changent pas de destination et qu'ils ne sont pas modifiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête. (...) Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise : 1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le dossier de demande d'autorisation était complet à la date à laquelle le préfet a statué, d'autre part, que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique mentionnait que l'objet de l'enquête était l'extension de l'élevage ; que la seule circonstance que le nombre de places supplémentaires n'ait pas été mentionné dans le titre de cet arrêté n'est pas de nature à vicier la procédure de l'enquête publique au vu de laquelle la décision litigieuse a été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 septembre 1976 dans sa rédaction alors en vigueur : Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, (...) à l'institut national des appellations d'origine ; qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué le dossier aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture et de la sécurité civile manque en fait ; que l'institut national des appellations d'origine n'avait pas à être consulté dès lors que l'installation projetée ne se situe pas dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas été consultée sur le projet du pétitionnaire est inopérant dès lors que ce projet ne concerne pas un élevage de porcs ;

Considérant que la circonstance que le directeur départemental de l'équipement ait indiqué, dans son avis, qu'un permis de construire lui paraissait nécessaire ne peut être utilement invoquée par la commune de Lessac pour soutenir que le dossier était incomplet, dès lors que le préfet n'est pas lié par cet avis pour prendre sa décision ; qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 que le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement dès l'ouverture de l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier devait, préalablement à l'ouverture de l'enquête, être soumis à l'avis du directeur départemental de l'équipement afin qu'il indique si le dossier de demande doit être complété d'une demande de permis de construire, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis du conseil départemental d'hygiène a été valablement recueilli lors de la séance ayant examiné la demande d'autorisation de M. X ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en l'absence de risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement, susceptibles d'être imputables à la décision attaquée compte tenu notamment des prescriptions de l'arrêté, des précautions effectives et proportionnées prises par l'exploitant et de l'importance du plan d'épandage par rapport aux besoins de traitement des lisiers résultant de l'exploitation, celle-ci ne peut être regardée comme ayant méconnu le principe de précaution énoncé à l'article L. 200-1 du code rural, repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne la protection des ressources en eau potable ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié l'ensemble des risques résultant de l'exploitation de l'installation classée, au regard de la protection des ressources en eau potable, pour prendre la décision litigieuse doit être écarté dès lors, ainsi qu'il est dit plus haut, qu'il résulte de l'instruction que la capacité de stockage des lisiers de l'installation existante n'était pas insuffisante et que l'installation n'est pas située dans le bassin versant de l'Issoire ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lessac, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pecaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Lessac une somme de 1 300 € ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Lessac devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lessac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Lessac versera à Me Pecaud une somme de 1 300 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pecaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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Nos 03BX01963 - 03BX01969


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01963
Numéro NOR : CETATEXT000007513861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;03bx01963 ?
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