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31/10/2006 | FRANCE | N°03BX01997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX01997


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de l'ENSAE (école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace) du 19 juillet 2001 établissant la notation de M. X pour l'année 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cette décision ;


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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de l'ENSAE (école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace) du 19 juillet 2001 établissant la notation de M. X pour l'année 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ;

Vu le décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de l'ENSAE (école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace) du 19 juillet 2001 établissant la notation de M. X pour l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 : « Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 : « Les personnels affectés à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent en fonction dans le nouvel établissement » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté en 1983, par le ministère de la défense, en qualité d'agent contractuel de l'Etat et immédiatement affecté à l'ENSAE où il est resté en fonctions jusqu'en 2001 ; qu'à la suite de la transformation de l'ENSAE en établissement public national à caractère administratif, en application de l'article 1er du décret précité du 30 septembre 1994, le MINISTRE DE LA DEFENSE a décidé, le 29 mars 1995, de mettre à la disposition de l'ENSAE quatre-vingt de ses agents dont notamment, M. X ; que, compte-tenu de ses modalités d'affectation dans cet établissement, M. X doit être regardé comme un agent sur contrat employé dans les services de la défense dont le statut est fixé par le décret précité du 3 octobre 1949 ; que, dès lors, même si le directeur de l'ENSAE a établi, le 19 juillet 2001, une proposition de notation pour l'année 2000, il appartenait au seul ministre de la défense de fixer la notation définitive de M. X ; que cette proposition de notation, qui ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de notation, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la proposition de notation de M. X établie le 19 juillet 2001 par le directeur de l'ENSAE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01997
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VIGUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;03bx01997 ?
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