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31/10/2006 | FRANCE | N°03BX02059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX02059


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2003, la requête présentée, par la SCP Abadie-Gabet, pour M. et Mme Roger X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. et Mme X pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2003, la requête présentée, par la SCP Abadie-Gabet, pour M. et Mme Roger X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. et Mme X pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier, en tout ou partie, les bases d'imposition dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion et a effectivement utilisés pour procéder auxdits redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années litigieuses ont été établis sur la base de renseignements recueillis par l'administration fiscale auprès de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) dans l'exercice de son droit de communication sur le fondement de l'article L.102 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte, également, de l'instruction, qu'avant la mise en recouvrement desdites impositions, l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, a adressé aux comités des fêtes locaux, organisateurs de spectacles, des demandes d'information sur les spectacles assurés par M. X au cours des années litigieuses ; qu'il est constant que, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le contribuable a adressé à l'administration fiscale des courriers afin que cette dernière mette à sa disposition les documents acquis tant auprès de la SACEM que des comités des fêtes locaux ; que l'administration a refusé de faire droit à ces demandes aux motifs, d'une part, que les renseignements acquis auprès de la SACEM figuraient de manière exhaustive dans les notifications de redressements adressées au contribuable et que lesdits renseignements ont été relevés sur place à partir des fichiers détenus par la SACEM, d'autre part, que les informations acquises auprès des comités des fêtes n'ont pas été utilisées pour procéder aux redressements litigieux ;

Considérant, en premier lieu, que si les renseignements acquis par l'administration auprès de la SACEM étaient retranscrits dans les notifications de redressements adressées au contribuable, la seule circonstance que l'administration, au cours de l'exercice de son droit de communication auprès de la SACEM, n'aurait acquis aucun renseignement supplémentaire et que les renseignements figurant sur lesdites notifications ne seraient que la retranscription pure et simple d'informations figurant sur les registres du tiers qui a fait l'objet du droit de communication, ne saurait faire obstacle à ce que l'administration, sur la demande expresse du contribuable, satisfasse à son obligation de lui communiquer les documents constitués par ses soins à partir des registres de la SACEM ; qu'en refusant de satisfaire à cette obligation, l'administration a méconnu les droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, que si les documents acquis auprès des comités de fêtes locaux l'ont été postérieurement à la notification des redressements litigieux et n'ont eux-mêmes servi à établir aucun redressement supplémentaire, il résulte de l'instruction qu'ils ont été recueillis dans la perspective de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires et ce, alors même que le contribuable contestait la fiabilité des renseignements transmis par lesdits comités à la SACEM ; que, dans ces conditions, ils doivent être regardés comme ayant participé à l'établissement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à la demande du contribuable, l'administration a méconnu les droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes des contribuables tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de faire droit à la demande en décharge des impositions contestées par M. et Mme X ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juin 2003 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02059


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP ABADIE-GABET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02059
Numéro NOR : CETATEXT000007516508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;03bx02059 ?
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