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31/10/2006 | FRANCE | N°03BX02101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX02101


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2003, présentée pour la SA GAN ASSURANCES, dont le siège est 8-10 rue d'Astorg à Paris Cedex 08 (75383), par la SCP Priollaud Billy ;

La SA GAN ASSURANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juillet 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Socotec, de la société Atoglas, du bureau d'études techniques ingénierie et développement, de la société Vias et de la SCP d'architectes Corset-Roche au paiem

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2003, présentée pour la SA GAN ASSURANCES, dont le siège est 8-10 rue d'Astorg à Paris Cedex 08 (75383), par la SCP Priollaud Billy ;

La SA GAN ASSURANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juillet 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Socotec, de la société Atoglas, du bureau d'études techniques ingénierie et développement, de la société Vias et de la SCP d'architectes Corset-Roche au paiement de la somme de 79 682,65 € (522 683,94 F) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement par le GAN ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la SCP Corset Roche, la société Socotec, la société Atoglas, le BET ingénierie et développement et la SA Vias à lui payer le montant des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, à savoir : Mlle X : 1 524,49 € au titre de son préjudice moral et 16 148,80 € au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1997 ; la MAIF : la somme de 61 963,63 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1997 ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la SCP Corset Roche, la société Socotec, la société Atoglas, le BET ingénierie et développement et la SA Vias à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Froidefond, avocat de la SA GAN ASSURANCES ;

- les observations de Me Moreau, avocat de la SCP d'architectes Corset Roche ;

- les observations de Me David, avocat de la société Socotec ;

- les observations de Me Denis, avocat de la société Atoglas ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de la SA Vias ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 juin 1996, un incendie a endommagé un immeuble situé à Chatellerault, appartenant à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Vienne ; que cet immeuble avait fait l'objet de travaux de rénovation en 1990 sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPAC et la maîtrise d'oeuvre de la SCP d'architectes Corset et Roche et du BET ingénierie et développement, la mission de contrôle technique ayant été confiée à la société Socotec ; que le feu a atteint des appartements disposant de baies ouvrant sur des balcons munis de garde-corps en altuglas fabriqués par la société Atohass France devenue Atoglas et posés par la société Vias ;

Considérant que la SA GAN ASSURANCES fait appel du jugement du 9 juillet 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la mise en cause du maître d'oeuvre et des entrepreneurs chargés de la rénovation de l'immeuble sinistré ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances: L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;

Considérant que la SA GAN ASSURANCES ne justifie pas avoir effectué au 9 juillet 2003, date du jugement attaqué, des règlements en dédommagement du préjudice subi par Mlle X, locataire sinistrée de l'OPAC de la Vienne, et son assureur ; que, dès lors, la SA GAN ASSURANCES ne pouvait être regardée comme subrogée dans les droits que l'OPAC de la Vienne détiendrait à l'encontre des maître d'oeuvre et entrepreneurs chargés de la rénovation de l'immeuble, et était donc sans qualité pour agir devant le tribunal administratif ; que, par suite, la SA GAN ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCP Corset et Roche, la société Socotec, le BET ingénierie et développement, la société Vias et la société Atoglas, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, soient condamnés à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SA GAN ASSURANCES à leur verser les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de la SA GAN ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP Corset et Roche, de la société Socotec, du BET ingénierie et développement, de la société Vias et de la société Atoglas relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02101
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PRIOLLAUD-BILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;03bx02101 ?
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