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31/10/2006 | FRANCE | N°03BX02152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX02152


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2003, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par la SCP Marty-Bouix ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2001 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour un terrain divisé en deux lots, situé sur le territoire de la commune de Loubens Lauragais ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2003, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par la SCP Marty-Bouix ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2001 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour un terrain divisé en deux lots, situé sur le territoire de la commune de Loubens Lauragais ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune… 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune… le justifie… » ;

Considérant que, le 5 octobre 2001, date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs à M. Ferret pour des terrains appartenant à M. X, la commune de Loubens Lauragais n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si le bourg de Loubens Lauragais constitue une partie actuellement urbanisée de la commune, les deux terrains d'assiette des projets en sont distants de quatre cents mètres environ et se trouvent situés, à l'opposé du bourg, à l'angle d'une parcelle d'une superficie totale de 54 600 m2 appartenant au requérant et dénuée de toute construction, dans un ensemble de terrains qui ne comportent, à proximité immédiate, que quelques constructions isolées ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait accordé une dérogation, sur délibération motivée en application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, à la date à laquelle les deux certificats d'urbanisme négatifs ont été délivrés au requérant ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de lui délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre ces décisions, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire procéder à une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX02152


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MARTY-BOUIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02152
Numéro NOR : CETATEXT000007514844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;03bx02152 ?
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