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31/10/2006 | FRANCE | N°03BX02197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX02197


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2003, la requête présentée par Me Ruffié du Cabinet Lexia , pour M. Gérard X, demeurant ...,

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1997, 1999 et s'est prononcé sur sa notation au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1997 et 1999;
>3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de procéder à la reconstitution de sa carrière et à...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2003, la requête présentée par Me Ruffié du Cabinet Lexia , pour M. Gérard X, demeurant ...,

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1997, 1999 et s'est prononcé sur sa notation au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1997 et 1999;

3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de procéder à la reconstitution de sa carrière et à l'attribution de notes ne pouvant être inférieures à 18 au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi qu'au versement subséquent des rappels indemnitaires, laquelle somme portera intérêts au taux légal et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à la commune de procéder à l'établissement de nouvelles notations au titre des années 1997 et 1999 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Ruffié pour M. Gérard X,

- les observations de Me Laveissière pour la commune de Bordeaux,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la notation au titre de l'année 1997 :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les « notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires » doivent exprimer leur « valeur professionnelle » ;

Considérant qu'au titre de l'année 1997, l'autorité territoriale a baissé la note chiffrée de M. X, directeur territorial chargé de mission auprès du secrétariat général de la commune de Bordeaux, d'un demi-point, soit 17,5 sur 20 ; que l'appréciation d'ordre général qui accompagne ladite note chiffrée se limite à la formule « directeur inemployé » ; que, dans la fiche de notation de l'intéressé au titre de cette année, le tableau permettant d'évaluer ses diverses aptitudes est demeuré vide ; que, dans ces conditions, la notation susmentionnée ne peut être regardée comme exprimant la valeur professionnelle du requérant au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de sa notation au titre de l'année 1997 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que l'administration procède à une nouvelle notation de l'intéressé au titre de l'année 1997 ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de lui imposer une astreinte, de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la notation au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : « (…) Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation. L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives. » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que, lorsque le fonctionnaire territorial à qui sa notation a été communiquée demande la saisine de la commission administrative paritaire compétente pour révision de sa notation, l'autorité territoriale ne peut lui notifier sa notation définitive qu'à l'issue de la réunion au cours de laquelle ladite commission émet un avis sur la demande ; que, par voie de conséquence, la notation qui lui a été communiquée initialement doit être regardée comme une simple mesure préparatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation définitive de l'intéressé au titre de l'année 1999 n'est intervenue que le 25 octobre 2000 après que la commission administrative paritaire compétente à laquelle il avait soumis une demande de révision a été réunie le 18 octobre 2000 ; qu'à cet égard, la décision de notation datée du 14 juin 2000, prise au titre de l'année 1999, et à l'encontre de laquelle seule le requérant a déposé des conclusions en annulation dans le délai de recours contentieux, doit être regardée comme une simple mesure préparatoire, dépourvue du caractère d'acte faisant grief ; que, par suite, les conclusions en annulation présentées à l'encontre de ladite notation sont irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction relatives à ladite notation ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de sa notation au titre de l'année 1999 ;

Sur la notation au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'il ressort tant des écritures de première instance du requérant que des visas du jugement attaqué que M. X n'a pas entendu présenter des conclusions en annulation de sa notation au titre de l'année 2000 ; qu'à ce titre, en estimant que la contestation de la fiche de notation datée du 14 juin 2000 devait être regardée comme visant la notation de l'intéressé au titre de l'année 2000, le tribunal s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi; que, par conséquent, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la notation de M. X pour l'année 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Bordeaux à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ce dernier n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la commune de Bordeaux la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2003 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X à l'encontre de sa notation au titre de l'année 1997 et en tant qu'il statue sur sa notation pour l'année 2000. La notation de M. X au titre de l'année 1997 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bordeaux de procéder à une nouvelle notation de M. X au titre de l'année 1997 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bordeaux versera la somme de 800 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 03BX02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02197
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;03bx02197 ?
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