Vu, enregistrés sous le n° 03BX00090 au greffe de la Cour les 15 janvier et 8 avril 2003 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Didier X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de remettre dans son état initial, dans un délai de trois mois, la berge du Lot située au droit de sa propriété au lieu-dit « La Tuilerie » à Fongrave-sur-Lot ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a procédé, sans autorisation de l'administration, à l'écrêtement sur une longueur de 45 mètres de la berge de la rive gauche du Lot à hauteur de sa propriété et a adouci la pente de cette berge sur une largeur d'emprise de 18 mètres ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 11 septembre 2000 ; que le préfet de Lot-et-Garonne a saisi le 9 octobre 2000 le Tribunal administratif de Bordeaux dudit procès-verbal ; que, par jugement du 27 novembre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, estimé que, les faits étant amnistiés, il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action publique engagée et a, d'autre part, condamné M. X à remettre la berge dans son état primitif ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a procédé sans autorisation de l'administration à des travaux de terrassement sur la berge du Lot au lieu-dit « La Tuilerie » au droit de sa propriété ; que ces travaux constituent une atteinte au domaine public fluvial ; que les premiers juges ont, dès lors, pu condamner le contrevenant à réparer cette atteinte sans que M. X puisse se prévaloir utilement de sa bonne foi et de ce qu'il aurait, par ailleurs, procédé à la revégétalisation de la berge dans des conditions agréées par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à remettre les lieux dans leur état primitif ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX00090