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02/11/2006 | FRANCE | N°03BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 03BX00543


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 3 mars et 18 avril 2003 sous le n° 03BX00543 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Bachellier - Potier de la Varde ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le président du conseil général du Lot a mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive à compt

er du 15 février 1993 et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 3 mars et 18 avril 2003 sous le n° 03BX00543 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Bachellier - Potier de la Varde ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le président du conseil général du Lot a mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive à compter du 15 février 1993 et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2000 par lequel ledit président a retiré l'arrêté du 29 janvier 1999 et l'a placé d'office en disponibilité du 15 février 1993 au 29 janvier 1998 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après cinq années de congé de longue durée, M. Jean X, attaché territorial, a été placé en position de disponibilité d'office du 15 février 1990 au 15 février 1993 ; que, par arrêté du 29 janvier 1999, le président du conseil général du département du Lot a mis fin aux fonctions de M. Jean X pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions à compter du 15 février 1993 et admis celui-ci à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter de cette date ; que, par arrêté du 18 décembre 2000, le président du conseil général du Lot a procédé au retrait de l'arrêté du 29 janvier 1999, placé M. X en disponibilité d'office pour une nouvelle période du 15 février 1993 au 29 janvier 1998, date de sa limite d'âge, et l'a radié des cadres pour inaptitude définitive à compter de cette dernière date ; que, par jugement du 13 décembre 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2000 présentée par M. X et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 ; que M. X a interjeté appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté en date du 18 juillet 2000 :

Considérant que, par l'article 1er de son arrêté en date du 18 juillet 2000, le président du conseil général du département du Lot a retiré un précédent arrêté en date du 29 janvier 1999 plaçant M. X à la retraite pour invalidité à compter du 15 février 1993 ; que, si le requérant demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse dans l'ensemble de ses dispositions, il n'articule aucun moyen à l'encontre du rejet des conclusions dirigées contre ledit article 1er, qui, au demeurant, prononce le retrait d'une décision dont M. X a lui-même demandé l'annulation par une requête distincte ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté en date du 18 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux : «La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié… » ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été placé d'office en disponibilité pour inaptitude physique du 15 février 1990 au 15 février 1993 ; qu'il ne pouvait, en conséquence, être maintenu dans cette position au delà de cette date ; que c'est donc illégalement que, par l'arrêté attaqué du 18 juillet 2000, en son article 2, le président du conseil général du Lot l'a placé en disponibilité d'office pour une nouvelle période allant du 15 février 1993 au 29 janvier 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 2 susmentionné de l'arrêté en date du 18 juillet 2000 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 1999 :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel sur ce point, de rejeter les conclusions susmentionnées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Lot une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 18 juillet 2000 plaçant M. X en disponibilité d'office du 15 février 1993 au 29 janvier 1998 et ledit article 2 de l'arrêté en date du 18 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : Le département du Lot versera une somme de 1 300 euros à la succession de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

No 03BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00543
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BACHELIER-POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-02;03bx00543 ?
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