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02/11/2006 | FRANCE | N°03BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 03BX01207


Vu, enregistrés sous le n° 03BX01207 au greffe de la Cour les 11 juin et 18 août 2003 la requête et le mémoire présentés pour M. André Y demeurant ... par Maître Emmanuelle Durand, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 8 septembre 1999, pour un montant de 4 366,54 euros, par le percepteur de Tonneins en remboursement d'un trop perçu au cours de la période d'octobre 1997 à octobre 1998 et de l'arrêté du 28 août 19

98 par lequel le maire de la commune de Tonneins l'a placé en position de...

Vu, enregistrés sous le n° 03BX01207 au greffe de la Cour les 11 juin et 18 août 2003 la requête et le mémoire présentés pour M. André Y demeurant ... par Maître Emmanuelle Durand, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 8 septembre 1999, pour un montant de 4 366,54 euros, par le percepteur de Tonneins en remboursement d'un trop perçu au cours de la période d'octobre 1997 à octobre 1998 et de l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le maire de la commune de Tonneins l'a placé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 29 octobre 1997 ainsi que sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 4 366,54 euros ;

2°) d'annuler lesdits actes et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 366,54 euros ;

3°) de condamner la commune de Tonneins à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Berrada collaborateur de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de la commune de Tonneins ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'avocat de M. Y, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement convoqué, n'était pas présent lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal a examiné la requête n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le fond du litige :

Considérant, en premier lieu, que, dans le délai d'appel, M. Y s'est borné à contester le principe de la créance de la commune de Tonneins correspondant au trop perçu dont le remboursement lui est réclamé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis des sommes à payer en date du 8 septembre 1999, tenant à l'insuffisance des mentions concernant les bases de liquidation de la créance qui y sont portées, n'a été formulé que dans un mémoire enregistré le 11 septembre 2003 après l'expiration du délai d'appel ; que cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les deux moyens soulevés dans le délai d'appel, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier de l'avis émis par la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales le 16 juillet 1998, laquelle s'est fondée sur le rapport d'expertise qu'elle a sollicité, qui n'est pas efficacement contesté, que les arrêts de travail postérieurs au 31 octobre 1997 sont sans lien avec l'accident de travail du 16 juin 1993 et l'accident de trajet du 28 août 1997 ; que, par suite, le maire pouvait légalement placer M. Y en congé de maladie ordinaire par l'arrêté du 28 août 1998, et demander le remboursement des sommes indûment perçues, pour la période du mois d'octobre 1997 au mois d'octobre 1999 ;

Considérant que le retrait, le 26 octobre 1999, de l'arrêté du 26 mai 1999 par lequel le maire de la commune de Tonneins a mis d'office M. Y à la retraite pour invalidité est sans incidence sur l'existence de la créance de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tonneins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme que réclame la commune de Tonneins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tonneins tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01207


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01207
Numéro NOR : CETATEXT000007516751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-02;03bx01207 ?
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