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02/11/2006 | FRANCE | N°03BX02103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 03BX02103


Vu I), enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2003 sous le n° 03BX02103 la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Celice-Blancpain-Soltner ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de Mme Maylis X, annulé la décision de l'Etat arrêtant le tracé de l'autoroute A 20 aux abords du château d'Arcambal ;

2°) de rejeter la demande présentée

par Mme Maylis X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de co...

Vu I), enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2003 sous le n° 03BX02103 la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Celice-Blancpain-Soltner ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de Mme Maylis X, annulé la décision de l'Etat arrêtant le tracé de l'autoroute A 20 aux abords du château d'Arcambal ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maylis X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II) enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 2003 sous le n° 03BX02226 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de Mme Maylis X, annulé la décision de l'Etat arrêtant le tracé de l'autoroute A 20 aux abords du château d'Arcambal ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 juin 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'Etat, arrêtant à l'intérieur de la bande de 300 mètres déclarée d'utilité publique, le tracé de l'autoroute A 20 aux abords du château d'Arcambal ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE interjettent appel de ce jugement par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le choix définitif du tracé de l'autoroute à l'intérieur de la bande de 300 mètres déclarée d'utilité publique est sans lien avec la législation sur les monuments historiques ; que Mme X ne peut donc, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, en vertu du principe de l'indépendance des législations, de ce que le préfet compétent n'a pas pris la décision prévue à l'article 13 ter de la loi, alors en vigueur, du 31décembre 1913 sur les monuments historiques, à supposer même que l'intervention de cette décision ait été nécessaire malgré l'évocation du dossier par le ministre chargé des monuments historiques ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que les engagements pris par l'Etat en faveur de l'environnement, qu'invoque Mme X, sont intervenus postérieurement à la déclaration d'utilité publique à laquelle ils n'ont, par suite, pas été intégrés ; qu'ils ne sont, par ailleurs, pas créateurs de droits par eux-mêmes ; que la requérante ne peut, par suite, pas utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée et la décision du ministre de la culture en date du 14 décembre 2000 relèvent de législations distinctes ; que les irrégularités qui affectent l'autorisation ministérielle sont, par suite, sans effet sur la légalité de la décision arrêtant le tracé de l'autoroute A 20 aux abords du château d'Arcambal ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée n'est prise ni sur le fondement du code rural, ni sur celui des lois du 31 décembre 1993, du 2 mai 1930 et du 3 janvier 1992 ; que la méconnaissance de leurs dispositions ne peut en conséquence être utilement invoquée à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'irrégularité prétendue de la concession accordée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE par le décret du 7 février 1992 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'Etat arrêtant le tracé de l'autoroute A 20 aux abords du château dit d'Arcambal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et celles de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

Nos 03BX02103,03BX02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02103
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DELVOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-02;03bx02103 ?
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