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02/11/2006 | FRANCE | N°04BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 04BX01608


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... et la SCI LE CLOS BLEU VISION dont le siège est 35 lotissement Hermitage Longuet à La Saline (97422) par la société d'avocats Gangate-De Boisvilliers-Rapady ;

M. X et la SCI LE CLOS BLEU VISION demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint Paul en date du 14 octobre 2003 ;

2) d'an

nuler ladite décision ;

3) de mettre à la charge de la commune de Saint Paul l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... et la SCI LE CLOS BLEU VISION dont le siège est 35 lotissement Hermitage Longuet à La Saline (97422) par la société d'avocats Gangate-De Boisvilliers-Rapady ;

M. X et la SCI LE CLOS BLEU VISION demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint Paul en date du 14 octobre 2003 ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) de mettre à la charge de la commune de Saint Paul la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Saint Paul a délivré le 5 avril 2002 à M. X un permis de construire une habitation ; que, le 15 avril 2002, il a autorisé le transfert de ce permis à la SCI LE CLOS BLEU VISION ; que, le 14 octobre 2003, il a, sur demande du sous-préfet de Saint Paul, retiré ces deux autorisations ; que M. X et la SCI LE CLOS BLEU VISION interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du retrait desdites autorisations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir dans sa demande de permis de construire que le terrain d'assiette dépassait le seuil de 400 m², minimum fixé par le plan d'occupation des sols de la commune pour qu'il soit constructible, M. X qui ne possède qu'une parcelle de 259 m² a produit une attestation de Mme Veuve Y Frédéric l'autorisant à utiliser le droit de construire correspondant à une partie de sa parcelle CZ n° 71 d'une surface de 180 m², attestation qui n'a pas été établie par cette personne ; que cette manière d'agir doit, en l'espèce, être regardée comme ayant pour but d'induire l'administration en erreur ;

Considérant que, quand bien même le permis de construire délivré à M. X a été obtenu par fraude et a ainsi perdu son caractère créateur de droit, ce qui permet son retrait à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l'administration de motiver la décision qui en prononce le retrait et, par voie de conséquence, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ; qu'il est constant que ni M. X ni la SCI LE CLOS BLEU VISION n'ont été invités par le maire de la commune de Saint Paul à présenter leurs observations avant le retrait des autorisations dont ils étaient bénéficiaires ; qu'ainsi cette décision de retrait prise à la suite d'une procédure irrégulière est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SCI LE CLOS BLEU VISION sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint Paul en date du 14 octobre 2003 ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête ne peut être, en l'état du dossier, regardé comme susceptible de fonder l'annulation de ladite décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et de la SCI LE CLOS BLEU VISION, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint Paul au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. X et la SCI LE CLOS BLEU VISION ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 juin 2004 et l'arrêté du maire de Saint Paul en date du 14 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Paul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

2

No 04BX01608


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01608
Numéro NOR : CETATEXT000007516338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-02;04bx01608 ?
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