La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2006 | FRANCE | N°03BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 novembre 2006, 03BX00844


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril et 18 décembre 2003, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. André X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et p

nalités contestées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du doss...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril et 18 décembre 2003, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. André X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ; que le Tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête introductive d'instance présentée par M. X dans le délai de recours contentieux comporte l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle est fondée, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, recevable ; que la fin de non recevoir opposée par l'administration ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 6 août 1998 à M. X deux documents intitulés « demande de déclaration / mise en demeure » ; que ces lettres, qui indiquaient que le service n'avait pas reçu les déclarations de revenu du contribuable relatives aux années 1996 et 1997, l'invitaient, s'il avait déjà souscrit ses déclarations, à faire connaître le service des impôts auprès duquel il les avait adressées en indiquant le domicile qu'il y avait mentionné, et, s'il n'avait pas déposé ses déclarations, à les faire parvenir au service dans un délai de trente jours ; qu'il n'est pas contesté que le requérant a répondu à ces demandes par courrier daté du 14 août 1998 en informant l'administration fiscale qu'il avait déposé ses déclarations à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, précisant qu'il y était domicilié au cours des années en litige ; qu'eu égard aux termes dans lesquelles elles sont rédigées, qui offraient au contribuable, s'il avait souscrit ses déclarations, la faculté d'indiquer le lieu où il les avait souscrites et le domicile qu'il y avait mentionné, ces demandes du 6 août 1998 ne permettaient pas à l'administration de taxer d'office le contribuable au seul motif qu'il n'avait pas déposé les déclarations demandées ; qu'il suit de là que l'administration n'a pu régulièrement taxer d'office le contribuable sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 66 du livre de procédure fiscale combinées avec celles de l'article L. 67 du même livre ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge des impositions qui procèdent de cette taxation d'office ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 11 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

3

No 03BX00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00844
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;03bx00844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award