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06/11/2006 | FRANCE | N°03BX01612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 novembre 2006, 03BX01612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003 sous le n° 03BX01612, présentée par M. et Mme Roland X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en remboursement de

s frais exposés et celle de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003 sous le n° 03BX01612, présentée par M. et Mme Roland X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et celle de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2003 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Fortabat-Labatut, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et la procédure devant la Cour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, « lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 du même code : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; que parmi les personnes désignées à l'article R. 431-2 figurent les avocats ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'audience a été adressée à l'avocat de M. et Mme X ; que, par suite, et alors même que ceux-ci n'auraient pas été avisés de la tenue de l'audience par leur mandataire, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Pau a été rendu dans des conditions régulières ; que la circonstance que la procédure devant les premiers juges ait duré plus de deux ans n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision rendue à l'issue de cette procédure ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'est inopérant au regard de la procédure suivie en l'espèce par le juge administratif le moyen tiré par les requérants de dispositions propres au code de l'organisation judiciaire ou tenant à un défaut de promulgation de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Considérant, en second lieu, que le seul fait que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait produit des observations en défense plus de seize mois après l'enregistrement de la requête est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la Cour ; qu' à cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions en décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige au titre de 1996 procède de ce que l'administration a taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, des sommes dont elle a estimé, au terme d'une vérification de comptabilité de la SARL Construction du Brassenx, qu'elles correspondaient à des minorations de recettes distribuées par cette personne morale à son associée, Mme X ;

Considérant que si M. et Mme X se prévalent d'irrégularités qui, selon eux, affecteraient les procédures de contrôle et de redressement menées à l'encontre de la SARL Construction du Brassenx, ces irrégularités sont sans effet sur la procédure de redressement conduite à leur égard, alors même que l'inclusion dans leur revenu imposable de revenus distribués découle de constatations opérées lors de la vérification de cette société de capitaux ; que les redressements correspondants qui ont été personnellement notifiés aux requérants le 8 décembre 1999, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eux-mêmes auraient fait l'objet d'une procédure de contrôle, n'avaient pas à être précédés d'un débat contradictoire ni de l'envoi de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que si, pour critiquer cette notification de redressement, les requérants se plaignent d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions de nature à établir que la méconnaissance qu'ils invoquent serait constitutive d'une irrégularité de la notification établie dans le cadre de la procédure de redressement dont ils ont fait l'objet ; que ce document a pu être régulièrement adressée à « M. ou Mme Roland X », qu'il identifie sans ambiguïté alors même que le prénom de Mme Martine X n'est pas cité ; que la circonstance que M. Roland X aurait été hospitalisé lors de la procédure de redressement n'entache pas, par elle-même, d'irrégularité cette procédure ; qu'en admettant que les requérants aient entendu invoquer les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les refus de communication de documents administratifs dont ils se prévalent sont sans influence sur la régularité de la procédure fiscale ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués « tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 109 du code général des impôts résultent du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 et de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ; que si les requérants se prévalent d'un recours pour excès de pouvoir exercé notamment par Mme X à l'encontre du décret du 9 décembre 1948, ce recours a été rejeté comme irrecevable par le Conseil d'Etat ; que ce décret du 9 décembre 1948 et cette loi du 28 décembre 1959 ont été publiés respectivement au Journal officiel de la République française des 1er janvier 1949 et 29 décembre 1959 ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ce journal ne serait pas arrivé au chef-lieu dont dépend le domicile des requérants au moins un jour franc avant le fait générateur de l'imposition en litige établie au titre de 1996 ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées, dont l'opposabilité n'est pas subordonnée à l'inscription de l'arrivée du journal qui les publie sur un registre ayant date certaine, sont applicables en l'espèce ;

Considérant que les requérants, qui n'avaient contesté ni la nature des revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ni leur montant, qu'ils ont admis dans leurs écritures de première instance, s'étaient bornés à demander à l'administration, puis au premiers juges, que ces revenus, dont ils avaient été déclarés bénéficiaires, fussent regardés comme des revenus exceptionnels relevant du régime prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ; que si devant la Cour, les requérants soutiennent que les sommes en cause représenteraient le remboursement de frais de véhicules exposés dans l'intérêt de la SARL Construction du Brassenx, ils n'apportent pas de précisions à l'appui de ce moyen, leurs affirmations quant à des erreurs commises par le comptable de la société n'étant elles-mêmes aucunement étayées ; que, dans ces conditions, l'administration, à laquelle ne peuvent être opposés les résultats d'une vérification de comptabilité de l'entreprise portant sur une période postérieure à l'année d'imposition en litige, doit être regardée comme établissant que les sommes en cause entrent dans le champ des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; qu'à supposer que la SARL Construction du Brassenx puisse être tenue pour une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, cette qualification, qui ne concerne, aux termes mêmes de cet article, que les résultats déclarés, ne ferait pas échec à la taxation des revenus distribués, procédant de bénéfices non déclarés, entre les mains de leurs bénéficiaires ; que les revenus en litige, qui correspondent à des recettes commerciales de la société regardées comme distribuées aux associés, sont susceptibles d'être recueillis annuellement et, par conséquent, ne relèvent pas du régime réservé par l'article 163-0A aux revenus exceptionnels ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus distribués ont été assortis de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ; que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, s'agissant de la majoration appliquée en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, le constat fait par les requérants que leur ont été réclamées des pénalités ayant le caractère de sanction ne suffit pas à justifier la décharge de cette majoration ; que le pouvoir de pleine juridiction dont dispose le juge de l'impôt à l'égard des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729, qui en proportionnent le montant selon les agissements commis par le contribuable, est conforme aux stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème prévu par la loi fiscale ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que les moyens tenant aux irrégularités qui affecteraient les mises en demeure, commandements, avis à tiers détenteurs et autres actes de recouvrement émis pour le paiement de l'imposition en litige sont inopérants quant aux conclusions tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à leurs conclusions relatives à la communication de pièces ou aux renvois préjudiciels à la Cour de justice des Communautés européennes, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la demande, présentée pour la première fois en appel par M. et Mme X, visant à la réparation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis n'a pas fait l'objet d'une demande préalable devant l'administration ; que, par suite et en tout état de cause, cette demande ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Roland X est rejetée.

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No 03BX01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01612
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FORTABAT LABATUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;03bx01612 ?
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