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06/11/2006 | FRANCE | N°03BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 novembre 2006, 03BX01813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2003, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions et pénalités en litige ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2003, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, n'ayant pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée en vue de déposer la déclaration afférente à une plus-value réalisée à l'occasion d'une vente de vins aux enchères publiques réalisée en 1997, M. X a fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales combinées avec celles de l'article L. 67 du même livre ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social de 2 % qui procèdent de cette taxation d'office ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la notification de redressement mentionne les dispositions de l'article 150-OA.I.1 du code général des impôts, lesquelles ne pourraient légalement fonder le redressement litigieux, ce moyen, en tout état de cause, manque en fait, dès lors que cette notification fait expressément référence à l'article 150 H du code général des impôts, qui a pour objet la détermination de la plus-value imposable prévue à l'article 150 A du même code et réalisée lors de la cession de biens ou de droits de toute nature ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour procéder à l'imposition de M. X, le service s'est fondé sur un bordereau de ventes du 14 mars 1997 établi par les commissaires-priseurs au nom de ce dernier ; que M. X ne conteste pas que cette vente de vins a été effectivement réalisée sous son nom ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses assertions selon lesquelles il n'était pas propriétaire de ces vins ; qu'en particulier, il ne démontre pas avoir agi en qualité d'intermédiaire pour le compte de M. Y, lequel affirme d'ailleurs, dans un courrier produit par le service, qu'il n'a jamais conclu un mandat avec M. X ; que, par suite, M. X, qui doit être regardé comme ayant la qualité de propriétaire des vins cédés, pouvait légalement être imposé, sur le fondement des dispositions des articles 150 A et 150 H du code général des impôts, à raison de la plus-value résultant de cette vente ; qu'il est constant qu'il n'a pas répondu à la mise en demeure que lui a adressée l'administration afin qu'il produise la déclaration de cette plus-value ; que, par suite, il a été régulièrement taxé d'office à raison de cette plus ;value, en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales combinées avec celles de l'article L. 67 du même livre ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique (…) tenue de souscrire une déclaration (…) s'abstient de souscrire cette déclaration (…) le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (…) / 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…) » ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'a pas souscrit, malgré l'envoi d'une mise en demeure, la déclaration qu'il était tenu de déposer à raison de la plus-value résultant de la vente de vins réalisée par lui ; qu'ainsi, les majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts ont été légalement appliquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01813
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TURQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;03bx01813 ?
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