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06/11/2006 | FRANCE | N°03BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 novembre 2006, 03BX01858


Vu le recours, enregistré en télécopie le 4 septembre 2003 sous le n° 03BX01858 et en original le 8 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. Jean-Louis X la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mimbaste à hauteur de 486 euros ;

2°) de remettre l'imposition contestée, à concurrence de 486 euros,

la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du...

Vu le recours, enregistré en télécopie le 4 septembre 2003 sous le n° 03BX01858 et en original le 8 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. Jean-Louis X la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mimbaste à hauteur de 486 euros ;

2°) de remettre l'imposition contestée, à concurrence de 486 euros, à la charge de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours et la procédure juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'Etat soit dispensé du ministère d'avocat devant les juridictions administratives, n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni au principe d'égalité devant la justice, dès lors que, tant en raison de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables ; que cette dispense de ministère d'avocat, qui a pu être accordée régulièrement par décret, ne porte pas atteinte au droit des justiciables qui sont obligés, en vertu de l'article 811-7 du code de justice administrative, d'avoir recours à un professionnel du droit, dès lors qu'est organisé un dispositif d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à l'exercice d'un recours effectif ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de cette convention doit être écarté ; qu'est sans portée utile dans le présent litige le moyen tiré par M. X d'une illégalité qui entacherait l'article R. 811-7 du code de justice administrative dont il a, en l'espèce, respecté les obligations ;

Considérant, en second lieu, que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie le 4 septembre 2003 et confirmé le 8 septembre suivant, est signé par un sous-directeur de la direction générale des impôts agissant en vertu d'une délégation dont la légalité n'est pas en elle-même contestée ; que la seule circonstance que le signataire du mémoire en réplique enregistré le 8 août 2005, agissant lui aussi comme délégataire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant les fonctions d'administrateur civil à la Direction générale des impôts n'entache pas ces écritures d'irrégularité ni le recours ministériel d'irrecevabilité ;

Sur le bien-fondé de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : « I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants./ Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. …II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois./ La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement » ;

Considérant que, pour décharger M. X de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de 1999 à raison d'une maison qu'il possède à Mimbaste, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que les dispositions susmentionnées du II de l'article 1503 régissant la contestation des éléments d'évaluation des propriétés bâties, méconnaissaient les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non ;discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'en admettant que M. X ait entendu invoquer, en première instance, le principe de non-discrimination tel qu'il est énoncé par l'article 14, il n'a, pas plus en première instance qu'en appel, précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoquait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 doit être écarté ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Pau l'a accueilli pour prononcer la décharge de la taxe foncière contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X à l'appui de sa demande en décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date de procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts ;

Considérant que M. X, pour contester le classement de sa maison d'habitation dans la catégorie 5M ayant conduit à la détermination de sa valeur locative, a fait valoir que la création de cette catégorie et les éléments de référence qui en découlaient, relevaient d'opérations retracées par un procès-verbal du 21 septembre 1989 dont il a soutenu qu'il était irrégulier au regard des dispositions de l'article 345 de l'annexe III au code général des impôts, faute de la signature des personnes visées par cet article ; qu'un tel moyen, soulevé à propos d'un procès-verbal antérieur au 1er janvier 2004, dans une affaire dans laquelle aucune décision de justice n'est passée en force de chose jugée, entre dans le champ de l'article 44 précité, ce qui a pour effet de le rendre inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rétablissement des droits dont ce jugement avait prononcé la décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 6 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Jean-Louis X avait été assujetti au titre de 1999 dans les rôles de la commune de Mimbaste est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Jean-Louis X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01858
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;03bx01858 ?
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