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06/11/2006 | FRANCE | N°05BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2006, 05BX01913


Vu, I, sous le n° 05BX01913, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE AFFISUD dont le siège est 135 rue Pierre Ramond à Saint-Médard-en-Jalles (33160) ;

La SOCIETE AFFISUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation en la forme des trois commandements de payer émis à son encontre le 3 mars 2005 par le trésorier principal de Cognac

pour des montants respectifs de 10 881,80 euros, 21 412,80 euros et 31 942,80 ...

Vu, I, sous le n° 05BX01913, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE AFFISUD dont le siège est 135 rue Pierre Ramond à Saint-Médard-en-Jalles (33160) ;

La SOCIETE AFFISUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation en la forme des trois commandements de payer émis à son encontre le 3 mars 2005 par le trésorier principal de Cognac pour des montants respectifs de 10 881,80 euros, 21 412,80 euros et 31 942,80 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre ces commandements de payer ;

2°) d'annuler les commandements de payer en litige ;

3°) d'annuler les sept arrêtés du maire de la commune de Cognac du 21 juillet 2004 la mettant en demeure d'enlever des panneaux et dispositifs publicitaires ;

4°) de condamner la commune de Cognac à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le n° 05BX01928, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE AFFISUD ;

La SOCIETE AFFISUD demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 23 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois commandements de payer établis le 3 mars 2005 par le trésorier principal de Cognac pour des montants respectifs de 10 881,80 euros, de 21 412,80 euros et de 31 942,80 euros ;

2°) de condamner la commune de Cognac à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AFFISUD tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de la commune de Cognac du 21 juillet 2004 :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE AFFISUD tendant à l'annulation de sept arrêtés du maire de la commune de Cognac du 21 juillet 2004 la mettant en demeure d'enlever des panneaux et dispositifs publicitaires sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les trois commandements de payer du 3 mars 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : … en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes » ; qu'aux termes du 2° et du 3°de l'article L. 1617-5 du même code : « 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté » ; qu'il résulte de ces dispositions, dont ne s'écarte pas l'instruction n° 04-043-MO de la direction de la comptabilité publique en date du 29 juillet 2004, que les contestations en la forme des actes de poursuites doivent être portées devant le juge de l'exécution, dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance ; que, par suite, la contestation par la SOCIETE AFFISUD des commandements de payer litigieux en tant que ceux-ci ne comporteraient pas les mentions exigées par les textes et en tant qu'ils n'auraient pas été précédés de lettres de rappel ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-5 du code de l'environnement : « Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer » ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées » ; qu'aux termes de l'article L.581-30 de ce code : « A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat… » ;

Considérant que l'arrêté du maire de la commune de Cognac du 11 avril 2005, qui annule les arrêtés de mise en demeure qu'il avait pris le 21 juillet 2004 à l'encontre de la société requérante, a lui-même été retiré le 15 juin 2005 ; qu'il s'ensuit que ces arrêtés du 21 juillet 2004 mettant la SOCIETE AFFISUD en demeure de déposer sept dispositifs publicitaires situés sur le territoire de la commune de Cognac sont toujours en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les commandements de payer émis le 3 mars 2005 par le trésorier principal de Cognac en vue du recouvrement des astreintes sanctionnant le maintien des dispositifs publicitaires litigieux seraient, du fait de l'annulation des arrêtés de mise en demeure, privés de base légale, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sept dispositifs publicitaires, objets des mises en demeure du 21 juillet 2004 qui ont été notifiés à la SOCIETE AFFISUD, mentionnaient la raison sociale de cette société, laquelle, en sa qualité de régisseur publicitaire, a commercialisé ces espaces ; que, dans ces conditions, et sans que cette société puisse utilement faire valoir qu'elle n'était ni propriétaire ni locataire de ces dispositifs, le maire de Cognac a pu légalement la regarder comme ayant fait apposer ces dispositifs publicitaires au sens des articles L. 581-5 et L. 581-27 précités du code de l'environnement ; qu'elle a maintenu lesdits dispositifs en l'état en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées ; que, par suite, elle a été valablement constituée redevable du paiement des astreintes sanctionnant le maintien des dispositifs publicitaires litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AFFISUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa contestation en la forme des commandements de payer émis le 3 mars 2005 par le trésorier principal de Cognac, et a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre ces actes de poursuite ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cognac qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE AFFISUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE AFFISUD à verser à la commune de Cognac la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AFFISUD enregistrée sous le n° 05BX01913 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE AFFISUD enregistrée sous le n° 05BX01928.

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Nos 05BX01913,05BX01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01913
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;05bx01913 ?
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