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06/11/2006 | FRANCE | N°06BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 novembre 2006, 06BX00746


Vu la décision en date du 22 mars 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour le jugement des conclusions des requêtes de M. X dirigées contre le jugement rendu le 5 juillet 2004 par le Tribunal administratif de Pau sous le n° 041102 ;

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eldin X, élisant domicile chez son avocat, Me Alain Larrea, Résidence Izarra, 3 avenue Maréchal Harispe à Bayonne (64100) ; M. X demande au

Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 041102 du 5 juillet 20...

Vu la décision en date du 22 mars 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour le jugement des conclusions des requêtes de M. X dirigées contre le jugement rendu le 5 juillet 2004 par le Tribunal administratif de Pau sous le n° 041102 ;

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eldin X, élisant domicile chez son avocat, Me Alain Larrea, Résidence Izarra, 3 avenue Maréchal Harispe à Bayonne (64100) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 041102 du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination, ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que les requêtes de M. X, qui ne constituent pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énoncent de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, répondent aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit donc être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent… Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (…) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1°, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande » ; qu'enfin, l'article 10 de cette loi dispose que : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission de recours des réfugiés…. L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4°de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides… » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : « Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats-parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière » ;

Considérant que la circonstance qu'un étranger se trouve dans le cas, visé à l'article 26 bis précité de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, où il peut faire l'objet d'une reconduite d'office à la frontière ne dispense pas le préfet, lorsque cet étranger a formulé une demande d'asile, de statuer préalablement, ainsi que lui en fait obligation l'article 8 précité de la loi du 25 juillet 1952, sur la demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par une mesure qu'il qualifie lui-même de mesure de bienveillance, transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la demande d'asile formulée par M. X, il n'en a pas moins estimé que, du seul fait que ce dernier faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par les autorités nationales italiennes, sa reconduite d'office à la frontière pouvait être décidée sans qu'il y ait lieu de prendre en considération sa demande d'asile et donc sans avoir à statuer sur la demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que le préfet, alors même qu'il s'est abstenu d'exécuter l'arrêté dont s'agit en attendant la notification de la décision de l'OFPRA, a ainsi entaché d'erreur de droit, au regard des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, son arrêté du 7 avril 2004 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; que cette illégalité entraîne l'annulation de cet arrêté ; que la décision de placement en rétention du même jour, qui se fonde sur cet arrêté illégal, est elle-même, de ce fait, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 avril 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 juillet 2004, ensemble l'arrêté en date du 7 avril 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière à destination de la Turquie de M. X ainsi que la décision de placement en rétention du même jour, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX00746


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00746
Numéro NOR : CETATEXT000007516783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;06bx00746 ?
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