La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°03BX01124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 03BX01124


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Clerc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00 / 627 et 00 / 990 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollic

itée ;

----------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Clerc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00 / 627 et 00 / 990 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste les redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dont il a fait l'objet, notifiés suivant la procédure de taxation d'office des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, ainsi que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, notifiés suivant la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-3° du même livre ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces procédures ont été régulièrement appliquées, la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions appartient, en vertu de l'article L. 193 du même livre, au contribuable qui demande la décharge de l'imposition ;

Considérant que l'administration a estimé que les sommes perçues par M. X en contrepartie de prestations de conseil en gestion, versées par douze employeurs différents, devaient, en l'absence de contrat de travail et de lien de subordination, être regardées, non comme des salaires, mais comme des bénéfices industriels et commerciaux ; que le service a, en outre, assujetti ces rémunérations à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ni l'établissement d'un contrat de travail postérieurement au contrôle, ni la circonstance que des organismes mutualistes ont indiqué que l'intéressé relevait du régime de sécurité sociale des salariés, ne sont de nature à remettre en cause la qualification fiscale de revenus ;

Considérant que l'administration n'a admis, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les services et biens autres que les immobilisations, que la moitié de la taxe déductible inscrite en comptabilité à ce titre, pour tenir compte des achats à caractère personnel de M. X et de ceux relevant de l'activité distincte de gérant de deux sociétés implantées en Tunisie, alors que l'intéressé n'avait pratiqué spontanément qu'une réfaction de 25 à 50 % selon les postes de dépenses ; qu'en se bornant à soutenir, sans fournir de précision ni d'élément au soutien de ses allégations, qu'il réside trois semaines par mois en Tunisie et règle séparément les frais afférents à son activité de conseil en gestion et ceux relatifs à son activité en Tunisie, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

03BX01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01124
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;03bx01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award