La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°03BX02306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 03BX02306


Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2003, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00 / 376 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'avis à tiers détenteur notifié le 20 mars 2000 à M. Jean-Claude X en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.X devant le tribunal administratif ;

----------------

--------------------------------------------------------------------------------------

...

Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2003, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00 / 376 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'avis à tiers détenteur notifié le 20 mars 2000 à M. Jean-Claude X en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.X devant le tribunal administratif ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Dagnon pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : «Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais» ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient, en conséquence, au juge judiciaire d'en connaître ;

Considérant que les premiers juges, dont le jugement doit être interprété comme déchargeant M. X de l'obligation de payer le complément d'impôt sur le revenu afférent aux années 1994 et 1995, manifestée par avis à tiers détenteur du 20 mars 2000, au motif que cet avis avait été notifié en méconnaissance de l'exigence prévue par l'article L. 255 précité du livre des procédures fiscales, ont ainsi excédé leur compétence ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la contestation relative à la méconnaissance de l'obligation visée par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que M. X ne soutient pas qu'il n'était pas informé de la mise en recouvrement du rôle correspondant aux impositions en litige à la date du 20 mars 2000 à laquelle l'avis à tiers détenteur lui a été notifié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu les avis d'imposition correspondants en méconnaissance de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, lequel n'a d'effet que sur la date d'exigibilité des impositions, est sans influence sur l'obligation de payer contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor [...] A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement [...] » ;

Considérant que si la réclamation contentieuse que M. X soutient avoir transmise à l'administration fiscale par courrier du 20 octobre 1998 comportait une demande de sursis de paiement des impositions, assortie d'une offre de garantie, le bénéfice de ce sursis ne pouvait, en tout état de cause, concerner le complément d'impôt sur le revenu afférent aux années 1994 et 1995, qui n'a été mis en recouvrement que postérieurement, soit à la date du 15 décembre 1999 ; que l'exigibilité des impositions en litige n'était donc pas suspendue à la date de l'avis à tiers détenteur du 20 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé la décharge de l'obligation de payer contestée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 17 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

3

03BX02306


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02306
Numéro NOR : CETATEXT000007516385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;03bx02306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award