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07/11/2006 | FRANCE | N°04BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 04BX00260


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X, domicilié ..., par Me Hoareau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300130 du 28 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion a prononcé sa radiation des cadres et de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du 23 novembre 2002 ;

2°) à titre principal, d

'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions, d'ordonner sa réintégration sou...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X, domicilié ..., par Me Hoareau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300130 du 28 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion a prononcé sa radiation des cadres et de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du 23 novembre 2002 ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions, d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire de condamner la commune à lui remettre un certificat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, au paiement des indemnités chômage depuis mai 2001, au paiement d'une indemnité de licenciement de 1 260,65 euros, au paiement de dommages-intérêts de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et de 6 000 euros pour procédure irrégulière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 28 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002 prononçant son licenciement et de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de ce licenciement, et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts, une indemnité de licenciement et à lui remettre un certificat de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a été recruté, par contrat, le 3 octobre 1998, par la commune de Saint-Denis de la Réunion et que ce contrat a fait l'objet de renouvellements successifs ; qu'ainsi, les moyens qu'il a présentés et tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la suspension et à la fin de fonctions des fonctionnaires des collectivités territoriales étaient inopérants ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les a écartés ;

Considérant que M. X n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, s'il est vrai que ce n'est qu'à la suite de mesures prises tardivement par la commune qu'il a perçu, à compter seulement du 2 octobre 2002, l'allocation dégressive prévue, en faveur des agents non titulaires involontairement privés d'emploi, par le 2° de l'article L 351-12 du code du travail, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la consistance du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Denis de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

2

04BX00260


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HOAREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00260
Numéro NOR : CETATEXT000007514720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;04bx00260 ?
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