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07/11/2006 | FRANCE | N°04BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 04BX00406


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX, dont le siège est 41, rue de Cheverus Bordeaux (33), représentée par sa présidente, à ce dûment habilitée par délibération du 24 juillet 2004 de l'assemblée générale, par Me Chevallier ;

l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003049 du 16 décembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'E

tat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudic...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX, dont le siège est 41, rue de Cheverus Bordeaux (33), représentée par sa présidente, à ce dûment habilitée par délibération du 24 juillet 2004 de l'assemblée générale, par Me Chevallier ;

l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003049 du 16 décembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la publication par le premier ministre du rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes pour 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur;

les observations de Me Marcon collaborateur de Me Chevallier pour l'association spirituelle de l'église de scientologie de Bordeaux ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX interjette appel du jugement du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la publication du rapport annuel pour 1999 de la mission interministérielle de lutte contre les sectes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative que l'action en responsabilité relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve, au moment de la demande, le siège de l'auteur de cette demande s'il est une personne morale et que le dommage invoqué est imputable à une décision qui n'a pas fait l'objet ou n'avait pas pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif ; que l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX a son siège à Bordeaux et que la décision de publication du rapport, dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal, n'aurait pas pu faire l'objet d'une demande d'annulation devant un autre tribunal administratif ; que par suite, le Premier ministre n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris était seul compétent pour connaître de l'action en responsabilité de l'association requérante ;

Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 4 du décret n° 98-890 du 7 octobre 1998, alors applicable, instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes, le président de celle-ci établit un rapport annuel, qui est transmis au Premier ministre, auprès duquel, aux termes de l'article 1er du même décret, est placée cette mission, et qui est rendu public ; que si le Premier ministre doit, avant de rendre public ce rapport, s'assurer que sa publication, tel qu'il a été élaboré, n'est de nature à porter atteinte à aucun intérêt général, il ne lui appartient de contrôler ni l'exactitude de tous les éléments rapportés, ni les appréciations formulées par l'auteur du rapport ;

Considérant que la publication du rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, contenant des appréciations critiques sur les pratiques d'organismes, telle l'église de la scientologie, qualifiés de sectaires, regroupant des personnes partageant les mêmes convictions et de leurs membres, ne contrevient pas, même si ces appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les convictions qui sont à l'origine de ces pratiques, au principe de neutralité de l'Etat ; qu'eu égard aux risques que peut présenter le développement de ces pratiques, la publication d'un tel rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'expression et à la liberté d'association, rappelées notamment par les stipulations des articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le rapport litigieux contiendrait des indications sujettes à interprétation, relatives notamment au statut administratif, juridique et fiscal refusé ou reconnu à l'église de la scientologie dans différents Etats démocratiques ou aux poursuites dont ont fait l'objet son fondateur et certains de ses membres, ne serait pas de nature à faire regarder le Premier ministre comme ayant commis, en ne s'opposant pas à la publication du rapport ou en rejetant implicitement la demande de publication d'un rapport rectifié, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que le détournement de pouvoir dont seraient entachées les décisions du Premier ministre n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX est rejetée.

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04BX00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00406
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;04bx00406 ?
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