Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2004, présentée pour M. Nourredine X, domicilié ..., par Me Cianciarullo ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202026 du 7 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 17 septembre 2002 portant refus de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 7 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 17 septembre 2002 portant refus d'un titre de séjour ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait référence à la situation personnelle de M. X ; qu'il est, ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale de refus de séjour, qui n'indique pas que M. X devra se rendre en Algérie ; que si le requérant peut être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du 9 août 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il n'apporte aucun élément, en se bornant à faire état d'attentats qui se sont produits à Alger, de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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04BX00852