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07/11/2006 | FRANCE | N°06BX00017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 06BX00017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2006 sous le n°06BX00017, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Michel Blais ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301812 en date du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il limite à la somme de 1 114,50 euros le montant des frais et honoraires de l'expertise mis à la charge des autres parties ;

2°) de condamner solidairement l'Etat, la Société Entreprise du Sud-Ouest et la SA Cazal à lui verser une somme complémentaire de 1 429,21 euros, a

u titre de ses frais et honoraires ;

3°) de condamner l'Etat, la Société Entre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2006 sous le n°06BX00017, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Michel Blais ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301812 en date du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il limite à la somme de 1 114,50 euros le montant des frais et honoraires de l'expertise mis à la charge des autres parties ;

2°) de condamner solidairement l'Etat, la Société Entreprise du Sud-Ouest et la SA Cazal à lui verser une somme complémentaire de 1 429,21 euros, au titre de ses frais et honoraires ;

3°) de condamner l'Etat, la Société Entreprise du Sud-Ouest et la SA Cazal à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2006, présenté pour la SA Cazal par Me Schnerb ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance en date du 16 avril 2003, le président du Tribunal administratif de Pau a taxé et liquidé à la somme de 1 114,50 euros les frais et honoraires de l'expertise, effectuée en exécution de son ordonnance en date du 3 décembre 1997 et mis à la charge de M. X ; que l'ordonnance du 16 avril 2003 n'a fait l'objet, devant le tribunal administratif, de la part d'aucune des parties, du recours prévu par les dispositions combinées des articles R.621-13 et R.761-5 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, il allait sans dire que la somme susmentionnée de 1 114,50 euros comprenait la fraction, incombant à chacune des dix-sept personnes à la demande desquelles l'expertise avait été ordonnée par l'ordonnance susévoquée du 3 décembre 1997 et par celles du 22 décembre 1997 et du 18 juin 1998, de la somme de 150 000 francs, soit celle de 22 867,35 euros, représentant l'allocation provisionnelle accordée à l'expert, par ordonnance en date du 18 juin 1998 du président du Tribunal administratif de Pau ; qu'ainsi, M. X ne saurait soutenir que le tribunal administratif aurait dû, dans le jugement attaqué, additionner la somme résultant de cette ordonnance à celle fixée par l'ordonnance du 16 avril 2003 ; que s'il est vrai que la somme susmentionnée de 1 114,50 euros est inférieure à celle, d'un montant de 9 375 francs, soit 1429,21 euros, que M. X a versée à l'expert au titre de l'allocation provisionnelle, cette circonstance peut résulter, soit de ce que le montant global de l'allocation provisionnelle excède celui des frais et honoraires de l'expertise et n'est de nature qu'à faire éventuellement naître un litige entre personnes privées, soit d'une erreur entachant, en ce qui concerne la répartition de la charge de ces frais et honoraires entre les dix-sept personnes à la demande desquelles l'expertise avait été ordonnée, l'ordonnance du 16 avril 2003, qui, comme il a été dit ci-dessus, n'a fait l'objet d'aucun recours ; que, dans ces conditions, cette circonstance ne saurait être de nature à justifier la réformation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif s'est borné, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.621-13 du code de justice administrative, à décider que la charge définitive des frais de l'expertise, constituant les dépens de l'instance, tels que taxés et liquidés par cette ordonnance, seraient mis à la charge d'une partie autre que celle désignée par ladite ordonnance ;

Considérant que les conclusions que présente, par la voie de l'appel incident, la Société Entreprise du Sud-Ouest et qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il la condamne, solidairement avec d'autres personnes, à verser une indemnité à M. X et qu'il statue sur ses appels en garantie de ces autres personnes, soulèvent un litige distinct de celui auquel est relatif l'appel principal, qui ne porte que sur le montant des frais d'expertise ; qu'ainsi, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, la Société Entreprise du Sud-Ouest et la SA Cazal, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X, l'Etat et la SA Cazal à verser à la Société Entreprise du Sud-Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X et les conclusions de la Société Entreprise du Sud-Ouest sont rejetées.

2

06BX00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00017
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BLAISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;06bx00017 ?
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