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07/11/2006 | FRANCE | N°06BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07 novembre 2006, 06BX01872


Vu, enregistrée le 1er septembre 2006, la requête présentée par Me Prado, pour M. Aissa X, élisant domicile chez Me Prado 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2006 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, fixé le pays de destination et prescrit son placement en rétention administrative ;
>2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu, enregistrée le 1er septembre 2006, la requête présentée par Me Prado, pour M. Aissa X, élisant domicile chez Me Prado 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2006 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, fixé le pays de destination et prescrit son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient être entré sur le territoire français muni d'un visa Schengen, il ne l'établit pas en se bornant à produire une déclaration de perte de son passeport auprès du consulat algérien de Toulouse le 24 janvier 2006, et ce alors qu'il soutient avoir perdu ledit passeport le 8 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et que, dès lors, et en tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne a pu se fonder sur l'alinéa 1er de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 29 juillet 2006, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'au demeurant, le préfet n'avait pas à mentionner explicitement les raisons pour lesquelles le requérant ne pouvait bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs vivent en situation régulière en France et que sa grand-mère, vivant en Algérie vient de décéder, il ressort des pièces du dossier que majeur célibataire, sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vit notamment sa soeur aînée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France ainsi que des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il a été interpellé, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06BX01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01872
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;06bx01872 ?
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