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07/11/2006 | FRANCE | N°06BX02048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07 novembre 2006, 06BX02048


Vu, enregistrée le 22 septembre 2006, la requête présentée par Me Rivière, pour M. Komla X, demeurant Accueil social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'

annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu, enregistrée le 22 septembre 2006, la requête présentée par Me Rivière, pour M. Komla X, demeurant Accueil social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de M. X représenté par Me Dumontet et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision fixant le Togo comme pays à destination duquel il devait être renvoyé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a souligné que le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mai 2005, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 26 octobre 2005, ne produit comme pièces supplémentaires à l'appui de ses craintes de poursuites et traitements dégradants dans son pays en raison de son passé de militant actif d'un parti politique d'opposition au pouvoir en place, qu'une seconde convocation, établie postérieurement à son entrée en France, à la brigade territoriale de la gendarmerie en date du 10 décembre 2005, laquelle ne fait nullement mention de poursuites possibles ainsi que le témoignage d'un responsable local de son parti politique et que les pièces en question ne sont pas suffisamment probantes pour permettre d'établir la réalité des risques invoqués par le requérant ; qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, hormis des rapports d'Amnesty International sur le Togo, lesquels ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur l'intéressé, il y a lieu, pour rejeter lesdites conclusions, de reprendre les motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06BX02048


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 07/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02048
Numéro NOR : CETATEXT000007516072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;06bx02048 ?
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