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09/11/2006 | FRANCE | N°03BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 03BX00569


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée par M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1989 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée par M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1989 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période » ;

Considérant que M. X exerçait, à titre individuel, la profession de kinésithérapeute dans deux cabinets distincts situés à La Rochelle, l'un 14 allée du Mail dénommé « Ecole du dos », établissement de kinésithérapie préventive proposant des cours collectifs de gymnastique, et l'autre 96 allée du Mail, au sein d'une clinique où il avait l'exclusivité des soins de kinésithérapie ; qu'il est constant que pour chacun de ces cabinets, où M. X développait une activité différente, préventive dans l'un, curative dans l'autre, celui-ci tenait des comptabilités distinctes donnant lieu à des déclarations séparées ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à entreprendre des vérifications distinctes comme elle l'a fait sur chacun des cabinets, portant au demeurant sur des périodes différentes, et ne peut être regardée comme ayant irrégulièrement procédé à une double vérification des écritures de M. X au regard de la même imposition et pour la même période ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix … » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait demandé au contribuable avant le 8 mars 1999, date du début des opérations de contrôle sur les activités relatives au cabinet situé dans la clinique, les documents comptables ou ait procédé avant cette date à un examen critique des données comptables relatives audit cabinet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité concernant le cabinet situé 96 allée du Mail s'est déroulée au cabinet de M. X situé 14 allée du Mail du 8 mars 1999 au 19 avril 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite vérification a eu lieu dans les bureaux de son conseil manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X a produit, de lui-même, une copie de son agenda relatif aux mois de novembre et décembre 1995 avec le nom des patients reçus en consultation en réponse à une demande du vérificateur relative à la justification du bien-fondé et du montant de rétrocession d'honoraires versé par M. X à un remplaçant ; qu'ainsi, la violation alléguée du secret médical résulte du seul praticien ; qu'en tout état de cause, la production des documents est sans influence sur la régularité de la procédure puisqu'il ne résulte pas de l'instruction que ces documents ont été à l'origine des rehaussements de la base d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les honoraires rétrocédés :

Considérant qu'aux termes alors en vigueur du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux personnes morales en vertu du 2 du même article : « Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire » ; qu'enfin, en vertu de l'article 238 du même code, les personnes qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240 précité perdent le droit de les porter en charges pour l'établissement de leurs propres impositions sauf si elles n'ont pas régularisé leur situation comptable avant la fin de l'exercice considéré ;

Considérant que M. X n'a déclaré les rétrocessions ni dans le délai légal, ni dans le délai de régularisation prévu par l'article 240 précité ; que l'attestation rédigée, a posteriori, de son remplaçant et successeur, dépourvue de toute précision, ne saurait pourvoir à la preuve de la réalité et des montants de ces rétrocessions ; que, par suite, il n'est pas fondé à déduire de ses recettes la somme de 25 298,25 francs (3 856,69 euros) dont il n'est pas établi qu'elle correspondrait à des charges déductibles nécessaires à l'exercice de sa profession ;

En ce qui concerne la plus-value de cession :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas le bien-fondé du redressement, mais l'année d'imposition, a cédé, par convention de cession en date du 19 janvier 1996, à son successeur, l'ensemble des éléments corporels et incorporels de son cabinet situé 96 allée du Mail ; que la cession de ce fonds a pris effet le jour même de la signature de l'acte, soit le 19 janvier 1996 ; que l'acte de cession a eu pour effet, d'une part, d'opérer le transfert de propriété de l'ensemble des éléments, d'autre part, de mettre fin à l'exploitation par le requérant de son cabinet qui s'est poursuivie jusqu'à cette date ; que M. X n'apporte aucun élément qui permettrait de conclure que la cession serait intervenue et la plus-value réalisée au 31 décembre 1995, comme il le soutient ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle est fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ;

Considérant qu'en ayant porté sur l'imprimé catégoriel 2035 à la rubrique des plus ;values les mentions suivantes : « néant », « plus de cinq ans d'exercice », « moins de 350 000 euros de recettes », M. X ne peut être regardé comme ayant indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il estime bénéficier de l'exonération de plus-value sur la vente de son cabinet et comme ayant satisfait aux conditions de l'article 1732 précité ; que, par suite, les intérêts de retard lui ont été régulièrement appliqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 03BX00569


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00569
Numéro NOR : CETATEXT000017993347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;03bx00569 ?
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