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09/11/2006 | FRANCE | N°03BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 03BX01384


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Labasse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1868 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 098 euros en application de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Labasse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1868 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 098 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X exerçaient une activité industrielle et commerciale de fabrication et de vente de vêtements depuis 1972 ; que, par un acte du 1er juin 1990 avec effet au 1er octobre 1989, ils ont fait apport, à la société anonyme Maryse Cepière, du fonds de commerce comportant les éléments d'actifs incorporels et des éléments corporels notamment les stocks et des équipements ; que dans le même acte les parties convenaient que les murs, restés la propriété de M. et Mme X, étaient donnés à bail commercial à ladite société ; que le même jour, le bail commercial était signé et portait sur des locaux comprenant ateliers, bureaux, salles de stockage et certains agencements conservés par M. et Mme X ; qu'à partir de cette date, Mme X a exercé une activité commerciale de loueur de fonds et de locaux aménagés ; que, par un acte de vente signé le 3 mars 1994, M. et Mme X et la société anonyme Maryse Cepière ont vendu séparément l'immeuble et les agencements qu'ils avaient conservés ; que l'administration, estimant qu'ils avaient cédé un local commercial, a réintégré la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente dans les résultats de l'année 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 Bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation » ; que selon l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci ;après : … 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie … » ;

Considérant que, par une décision de gestion qui leur est opposable, M. et Mme X ont maintenu l'immeuble à l'actif du bilan de l'entreprise ; qu'ils ont déclaré les revenus tirés de la location de l'immeuble dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, eu égard à la présence d'agencements permettant de regarder l'immeuble comme aménagé au sens du 5° de l'article 35 précité ; que la valeur de ces agencements portée au bilan pour un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros), et présentée comme faible, ne permet pas de conclure comme ils le soutiennent que depuis 1991, M. et Mme X louaient en réalité des locaux nus productifs de revenus fonciers et que la cession aurait été effectuée non en 1994 mais en 1991 ; que la circonstance invoquée que, n'ayant pas cédé en 1991 la totalité des apports nécessaires à la poursuite de l'activité, ils n'auraient pas dû bénéficier du régime de report des plus-values prévu par l'article 151 octies du code général des impôts, est sans incidence sur l'appréciation qui peut être portée sur leur situation au regard des dispositions des articles 35 I.5 et 38.1 du code général des impôts ; qu'ils ne peuvent par suite se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des diverses prises de position de l'administration non applicables aux faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01384
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LABASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;03bx01384 ?
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