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09/11/2006 | FRANCE | N°04BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 04BX01636


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par la SCP Marie-Anne Moins - Jean ;Antoine Moins ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022634 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Saint-Félix-de-Lunel, de Pruines et Sénergues ;

2°) d'annuler la décis

ion attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par la SCP Marie-Anne Moins - Jean ;Antoine Moins ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022634 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Saint-Félix-de-Lunel, de Pruines et Sénergues ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : … 3° six fonctionnaires désignés par le préfet … » ; que selon l'article R. 121-10 du même code : « Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent devant assurer le secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas un membre des six fonctionnaires désignés par le préfet pour composer ladite commission ;

Considérant, par ailleurs, que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire de la commission aurait excédé les fonctions de son office en participant au délibéré, sa seule présence aux débats de la commission n'a pas entaché d'irrégularité la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural : « La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. » ;

Considérant qu'en déterminant quatre natures de culture par référence aux caractéristiques pédologiques des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement, la commission communale d'aménagement foncier n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 123-1 précité du code rural qui prescrit le classement des parcelles en fonction de la vocation culturale des fonds ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des sols et les traditions de culture imposaient, à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, que fussent classées dans une catégorie particulière les parcelles exploitées pour la culture du tabac ; que dans chaque nature de culture, différentes classes, affectées d'un coefficient particulier de points, permettent de distinguer la productivité réelle des fonds suivant leur valeur agronomique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 123-1 du code rural auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement … 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles » ; que les parcelles E 273 et E 274 plantées en tabac ne sauraient, en raison de la nature de culture qu'elles supportent, être regardées comme ne pouvant bénéficier des opérations de remembrement et entrer à ce titre dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire en vertu des dispositions de l'article L. 123-3 susrappelé du code rural ; qu'en outre, M. X n'établit pas que des aménagements spéciaux, notamment d'irrigation, auraient équipé lesdites parcelles ; que la seule présence d'une source sur la parcelle E 275, appartenant à un autre compte, ne confère pas aux parcelles contiguës le caractère d'immeuble à utilisation spéciale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de réattribution constituerait une aggravation dans les conditions d'exploitation de M. X, qui n'aurait pas été compensée par un regroupement de ses parcelles en un seul lot d'une superficie de 7 ha 82 a 20 ca ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01636


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01636
Numéro NOR : CETATEXT000017993406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;04bx01636 ?
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