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09/11/2006 | FRANCE | N°04BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 04BX01640


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour Mme Laurette X et M. Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP Marie-Anne Moins - Jean-Antoine Moins ; Mme et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 022648 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande dirigée contre la décision du 28 mai 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Saint ;Felix ;de ;Lunel,

de Pruines et Sénergues ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour Mme Laurette X et M. Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP Marie-Anne Moins - Jean-Antoine Moins ; Mme et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 022648 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande dirigée contre la décision du 28 mai 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Saint ;Felix ;de ;Lunel, de Pruines et Sénergues ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : … 3° six fonctionnaires désignés par le préfet … » ; que selon l'article R. 121-10 du même code : « Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent devant assurer le secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas un membre des six fonctionnaires désignés par le préfet pour composer ladite commission ;

Considérant, par ailleurs que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent aurait excédé les fonctions de son office en participant au délibéré, sa seule présence aux débats de la commission n'a pas entaché d'irrégularité la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural : « La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. » ;

Considérant qu'en déterminant quatre natures de culture par référence aux caractéristiques pédologiques des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement et aux traditions de culture, la commission communale d'aménagement foncier n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 123-1 précité du code rural qui prescrit le classement des parcelles en fonction de la vocation culturale des fonds ; que dans chaque nature de culture, différentes classes, affectées d'un coefficient particulier de points, permettent de distinguer la productivité réelle des fonds suivant leur valeur agronomique ; que, par suite, les requérants qui n'invoquent aucune erreur de classement de leurs apports ou attributions dans chaque nature de culture et classe, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 123-1 du code rural auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement … 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique … » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, quelle que soit leur utilisation, sont tout à la fois : « a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains … b) Situés dans un secteur désigné comme constructible pour un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme … » ;

Considérant qu'à supposer même que la parcelle E 384 aurait présenté les caractéristiques d'un terrain à bâtir, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle a été réattribuée avec une augmentation de superficie et une modification mineure de sa limite sud-est permettant de lui donner une forme plus régulière pour supprimer un décrochement dans la parcelle d'un tiers ; qu'ainsi, la modification améliorant le plan d'ensemble des attributions n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant que la redistribution des parcelles opérée dans le cadre du remembrement a conduit à un rapprochement de 95 mètres environ de la distance moyenne des nouvelles parcelles attribuées au siège de leur exploitation ; que, par suite, les requérants ne sauraient sérieusement alléguer une aggravation de leurs conditions d'exploitation qui découlerait d'un éloignement des parcelles attribuées, alors qu'ils ont au demeurant refusé l'échange de leur parcelle la plus éloignée ;

Considérant, enfin, que Mme et M. X ont obtenu une attribution en superficie de 9 ha 99 a 35 ca d'une valeur de 157 719 points en échange d'apports réduits de 9 ha 73 a 11 ca valant 157 713 points ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la règle d'équivalence a été respectée au niveau global du compte tant en superficie qu'en productivité réelle ; que s'ils allèguent que la règle d'équivalence n'aurait pas été respectée dans chaque nature de culture, ils ne contestent pas l'irrecevabilité de ce moyen qui leur a été opposée par le tribunal ; que, par suite, leur moyen d'appel sur le bien-fondé de leur contestation est sans portée utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme et M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme et M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. X et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01640
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;04bx01640 ?
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