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09/11/2006 | FRANCE | N°05BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 05BX00339


Vu, I, sous le n° 05BX01988, la requête enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour Mme Sophie X, élisant domicile ..., par Me Johanet ; Mme X demande au président de la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse portant rejet de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer 533 670,50 euros mise à sa charge par un avis à tiers détenteur délivré à son employeur par le comptable du Trésor de Toulouse-Roquelaine, jugement

contre lequel elle a interjeté appel par requête enregistrée sous...

Vu, I, sous le n° 05BX01988, la requête enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour Mme Sophie X, élisant domicile ..., par Me Johanet ; Mme X demande au président de la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse portant rejet de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer 533 670,50 euros mise à sa charge par un avis à tiers détenteur délivré à son employeur par le comptable du Trésor de Toulouse-Roquelaine, jugement contre lequel elle a interjeté appel par requête enregistrée sous le n° 05BX00339 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu, II, sous le n° 05BX00339, la requête enregistrée le 16 février 2005, présentée pour Mme Sophie X, élisant domicile ..., par Me Johanet ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 041407 du Tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déclarée non redevable de sommes au titre de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1990, 1991, 1992 et 1993, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation afférentes à l'année 1994 ;

2°) de constater que l'action en recouvrement diligentée par le Trésor est prescrite ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 modifiée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Johanet, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, à la taxe d'habitation et à la taxe foncière au titre de l'année 1994 ; que ces impositions pour un montant de 533 670,50 euros sont demeurées impayées ; que, pour avoir paiement de sa créance, le Trésor public a, le 12 novembre 2003, notifié un avis à tiers détenteur à l'employeur de Mme X ; que cette dernière a fait opposition à l'avis à tiers détenteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : « Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus » ;

Considérant que, par jugement définitif du 7 juin 1994, le Tribunal de commerce de Toulouse a étendu à M. X le redressement judiciaire de la société Européenne d'investissement ; que le comptable du Trésor a, les 28 juillet 1994, 22 novembre 1994, 27 février 1995 et 4 septembre 1995, produit devant le mandataire judiciaire les créances comprenant les cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 et qui avaient été mises en recouvrement les 31 décembre 1993, 15 juillet 1994, 31 août 1994, 30 septembre 1994, 15 novembre 1994 et 15 septembre 1995 ;

Considérant que, d'une part, le 12 novembre 2003, date à laquelle l'avis à tiers détenteur a été émis, le délai de prescription de la créance du Trésor, interrompu depuis le 4 septembre 1995 par la production devant le mandataire judiciaire des impositions restant dues, n'avait pas recommencé à courir à l'encontre de Mme X, en l'absence d'un jugement de clôture de la procédure ; que, d'autre part, en contestant la validité et la portée de la déclaration par le comptable du Trésor au passif de la société Européenne d'investissement des créances d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme X, cette dernière soumet au juge de l'impôt une question relevant de la seule compétence du tribunal de la procédure collective, nonobstant la nature fiscale desdites créances dont le contentieux relève de la juridiction administrative ; qu'enfin, si le droit de poursuite individuel du comptable du Trésor était suspendu à l'égard de M. X à compter du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 septembre 1994, conformément aux dispositions précitées de l'article 47 de la loi précitée du 25 janvier 1985, celles-ci ne faisaient pas obstacle à ce que, les créances n'étant pas prescrites, le comptable mette en oeuvre la responsabilité solidaire de l'épouse du contribuable pour le paiement des impositions dont s'agit, prévue à l'article 1685-2 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les créances qui ont fait l'objet de l'avis à tiers détenteur en date du 12 novembre 2003, étaient prescrites et ne pouvaient justifier l'acte de poursuite pris à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05BX01988 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête n° 05BX00339 de Mme X est rejetée.

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N° 05BX00339 et 05BX01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00339
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;05bx00339 ?
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