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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX01865


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE RAZEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE RAZEL DUCLER ROGARD, dont le siège social est 3, rue René Razel Christ de Saclay à Orsay Cedex (91892), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Salesse Destrem ;

La SOCIETE RAZEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de services des 24 mai 2000, 11 août 2000, 11 juillet 2001 et 24

juillet 2001 que le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE RAZEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE RAZEL DUCLER ROGARD, dont le siège social est 3, rue René Razel Christ de Saclay à Orsay Cedex (91892), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Salesse Destrem ;

La SOCIETE RAZEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de services des 24 mai 2000, 11 août 2000, 11 juillet 2001 et 24 juillet 2001 que le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées lui a adressés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits ordres de service ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Salesse, avocat de la SOCIETE RAZEL ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution d'un marché contracté avec l'Etat le 17 octobre 1997, la SOCIETE RAZEL a réalisé les travaux de terrassement et d'assainissement nécessaires à l'aménagement de la RN 21 ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 13 août 1999 ; qu'en vue de la réparation de désordres apparus sur certains talus, les services de l'équipement ont adressé à l'entreprise requérante des ordres de service, en date des 24 mai 2000, 11 août 2000, 11 juillet 2001 et 24 juillet 2001, lui demandant de remédier à ces désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE RAZEL n'a pas exécuté ces ordres de service qu'elle contestait ; que l'administration a fait exécuter ces réparations dans le cadre d'un autre marché ; que la SOCIETE RAZEL fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des ordres de service en litige ;

Considérant qu'il n'appartient pas en principe au juge du contrat de prononcer à la demande d'une des parties à un contrat l'annulation pour excès de pouvoir des mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché ; qu'ainsi, la SOCIETE RAZEL n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des ordres de service que le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées lui a adressés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement des travaux qui lui ont été confiés par marché du 17 octobre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RAZEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de services des 24 mai 2000, 11 août 2000, 11 juillet 2001 et 24 juillet 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE RAZEL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RAZEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE RAZEL DUCLER ROGARD est rejetée.

2

No 03BX01865


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01865
Numéro NOR : CETATEXT000007515939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx01865 ?
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