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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX01910


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCO - CFDT DE LA REUNION, ayant son siège 58, rue Fénelon à Saint-Denis (97400), par Me Jacques Hoarau, avocat au barreau de Saint-Denis ;

Ledit SYNDICAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur local et du règlement intérieur relatif aux horaires variables de la direction régionale des affaires sanitaires

et sociales de la Réunion, ainsi que de la décision du directeur de l'admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCO - CFDT DE LA REUNION, ayant son siège 58, rue Fénelon à Saint-Denis (97400), par Me Jacques Hoarau, avocat au barreau de Saint-Denis ;

Ledit SYNDICAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur local et du règlement intérieur relatif aux horaires variables de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, ainsi que de la décision du directeur de l'administration générale du personnel du ministère des affaires sociales et du travail, en date du 25 juillet 2002, validant ces règlements ;

2°) d'annuler lesdits règlements et la décision du 25 juillet 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCO - CFDT DE LA REUNION interjette appel du jugement en date du 21 mai 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur local et du règlement intérieur relatif aux horaires variables de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Réunion et la décision du 25 juillet 2002, par laquelle le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget a confirmé ces règlements ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « La durée effective du travail est de trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « La durée effective s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire. »

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité : « Les modalités d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans chaque direction ou service font l'objet d'un règlement intérieur local. Il est conforme au règlement intérieur national et il est soumis à l'avis du comité technique paritaire local » ; qu'à raison de ces dispositions, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Réunion était tenue d'édicter un règlement intérieur local conforme au règlement national ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 susmentionné : « Le cycle de travail applicable est le cycle hebdomadaire. Il est applicable dans tous les services centraux et déconcentrés, sauf pour certaines fonctions dont la liste est fixée par arrêté. Les modalités du cycle hebdomadaire sont les suivantes : (...) Les horaires quotidiens. Il est mis en place un régime d'horaire variable dans l'ensemble des services du ministère. Les modalités d'application de l'horaire variable font partie du règlement intérieur visé à l'article 5. » ; que l'instauration d'un horaire variable pour l'ensemble des services par l'arrêté ministériel est conforme à la faculté offerte à l'administration par l'article 6 du décret susmentionné dont les dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'il se substitue à la journée continue à horaire fixe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, prise dans l'intérêt du service, elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les fonctionnaires étant dans une situation statutaire et réglementaire, le syndicat requérant, qui ne saurait invoquer la méconnaissance d'un usage local, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les règlements litigieux ont eu pour effet de supprimer la journée continue à horaire fixe, jusqu'alors en vigueur à la DRASS de la Réunion;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté ministériel : « 1. La durée hebdomadaire de référence et le nombre de jours ARTT.(...) B.- Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, cette durée hebdomadaire s'applique au plus tard au 1er janvier 2003 dans les services dans lesquels la durée est inférieure actuellement à 38 h 30. Pour les services ayant opté pour le maintien en 2002 d'un cycle hebdomadaire inférieur à 38 h30, le nombre de jours ARTT sera établi en fonction de l'horaire en vigueur, dans le respect du cadre annuel de 1 600 heures. » ; que le règlement intérieur relatif aux horaires variables de la DRASS de la Réunion dispose en son article 3.2 : « Le nombre de jours travaillés de référence est de 208 jours (pour une référence de 8 jours fériés hors week-end, 104 jours de week-end, 25 jours de congés annuels, 5 jours de semaine d'hiver et 15 jours ARTT) ». ; que les fonctionnaires, qui sont dans une situation statutaire et réglementaire ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'ont aucun droit au maintien du régime dont ils bénéficiaient ; que si les agents du ministère bénéficiaient, par décision du directeur de l'administration générale du 31 juillet 1985, d'une période de cinq jours d'absence autorisée, dénommée « semaine supplémentaire » ou encore « semaine d'hiver », l'autorité administrative a pu,0 sans méconnaître les dispositions sus-rappelées, dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail, intégrer cet avantage dans l'ARTT, pour l'application d'un cycle hebdomadaire de 38 h 30 sur la base annuelle de travail effectif de 1 600 heures ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 : « La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à 45 minutes. » ; que cette disposition fait obstacle à ce que le temps de pause méridienne, notamment pour les agents chargés de la lutte anti-paludéenne qui prennent leur repas sur leur site de travail, soit inclus dans l'horaire de travail effectif, dès lors qu'il n'est pas établi que, pendant cette période, ils resteraient à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ; que le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque usage local créateur de droits qui ferait obstacle à ce que le règlement intérieur litigieux exclue ce temps de pause des horaires de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCO - CFDT DE LA REUNION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCO - CFDT DE LA REUNION la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO - CFDT DE LA REUNION est rejetée.

4

No 03BX01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01910
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx01910 ?
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