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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02221


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2003, présentée pour Me BLANC, mandataire liquidateur de la société « IPC CORPORATION », dont le siège est situé 2, rue Galvani à Massy (91300), par le cabinet Cabanes et associés ;

Me BLANC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté se demande tendant au paiement de la somme de 1 183 456,06 F (180 416,70

euros) en exécution d'un marché, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2003, présentée pour Me BLANC, mandataire liquidateur de la société « IPC CORPORATION », dont le siège est situé 2, rue Galvani à Massy (91300), par le cabinet Cabanes et associés ;

Me BLANC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté se demande tendant au paiement de la somme de 1 183 456,06 F (180 416,70 euros) en exécution d'un marché, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 189 574,86 F (181 331,39 euros) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 181 349,50 euros (1 189 574,86 F) avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le mandatement de cette somme aurait dû intervenir et capitalisation des intérêts à la date de la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de paiement :

Considérant que, le 18 novembre 1994, le centre d'études de Gramat a passé un marché à bons de commande avec la société « IPC CORPORATION » ayant pour objet la fourniture de matériel informatique ; que des pénalités de retard ont été appliquées à la société pour les bons de commande n° 50595 à 50597 et que le bon de commande n° 50598 a été résilié par le centre d'études de Gramat ; que, par le jugement attaqué du 12 juin 2003, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de Me Blanc, mandataire liquidateur de la société « IPC CORPORATION » tendant à la modification du mode de calcul des pénalités de retard et à ce que la société soit exonérée du paiement du surcoût résultant de la passation du marché qui a été substitué au marché résilié ;

En ce qui concerne les pénalités de retard relatives aux bons de commande n° 50595 à 50597 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG/FCS) : « les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché » ; qu'il résulte de l'instruction que les ordinateurs livrés par la société « IPC CORPORATION » en exécution des bons de commande n° 50595 à 50597 ne comportaient que 8 Mo de Ram au lieu de 12 et ne disposaient pas de mémoire cache ou seulement d'une mémoire cache de 128 Ko au lieu de 256 Ko, contrairement aux stipulations du marché ; qu'en fournissant un équipement non conforme à ces stipulations et que le centre d'études de Gramat n'a pu utiliser avant sa mise en conformité, la société « IPC CORPORATION » doit être regardée comme n'ayant pas exécuté son obligation de livraison dans le délai contractuellement prévu ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, pour imputer ce retard au centre d'études, de la circonstance qu'il aurait tardé à procéder aux opérations de vérification prévues par les articles 20 et 21 du CCAG/FCS, l'exécution de cette obligation n'ayant pas d'incidence sur le point de départ des pénalités de retard mais seulement sur la date du transfert de propriété et sur le point de départ du délai de garantie ; qu'il suit de là que le centre d'études de Gramat était en droit d'appliquer des pénalités de retard contractuelles à la société ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du marché conclu entre la société « IPC CORPORATION » et le centre d'études de Gramat : « La livraison est effectuée au CEG … dans un délai de dix jours. La date de réception du bon de commande chez le titulaire constitue le point de départ du délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article 10 du même marché : « Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du CCAG/FCS, les pénalités de retard pour la livraison des fournitures sont calculées par application de la formule suivante : P = (V x R)/100 dans laquelle P est le montant des pénalités. V est la valeur pénalisée qui est égale à la valeur stipulée aux bons de commande pour la fourniture en retard. » ; qu'aux termes de l'article 11-4 du CCAG/FCS : « Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont éventuellement appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation ; qu'il résulte de ces stipulations que la valeur « R » représente le nombre de jours de retard et que la valeur stipulée aux bons de commande correspond à celle du prix de la prestation toutes taxes comprises ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que si les bons de commande n° 50595 à 50597, datés du 9 décembre 1994, fixent le délai de livraison au 19 décembre 1994, la société requérante soutient sans être contredite que ces bons, établis le 9 décembre 1994, n'ont pu lui être notifiés, au plus tôt que le lundi 12 décembre 1994 ; qu'il suit de là que le point de départ des pénalités appliquées doit être fixé au 23 décembre 1994 au lieu du 19 décembre 1994 ; que, par ailleurs, leur montant doit être calculé sur la base du prix TTC mentionné sur chaque bon de commande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me BLANC, mandataire liquidateur de la société « IPC CORPORATION » est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la modification du mode de calcul des pénalités de retard ;

En ce qui concerne le bon de commande n° 50598 :

Considérant que si l'article 28-2 du CCAG/FCS prévoit notamment que « La décision de résiliation… ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours », l'article 23 du marché stipule qu' « il est dérogé expressément aux dispositions des articles 11 et 28 du CCAG/FCS » ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société requérante, le centre d'études de Gramat n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue par le CCAG/FCS avant de procéder à la résiliation du marché ; que, dès lors et en tout état de cause, la société « IPC CORPORATION » n'est pas fondée à soutenir que le marché a été irrégulièrement résilié ;

Considérant que le marché correspondant au bon de commande n° 50598, d'un montant de 300 072, 23 F TTC (45 745, 72 euros) a été résilié, par décision du 14 février 1995, en raison de la défaillance de la société « IPC CORPORATION », qui n'a pas été en mesure de fournir les prestations prévues ; qu'un marché de substitution a été conclu à un prix supérieur de 133 777,67 F (20 394,27 euros) avec la société qui avait été classée en deuxième position lors du classement des offres ; qu'en se bornant à invoquer les conditions du marché au moment de la conclusion du marché de substitution, le ministre de la défense n'apporte aucun élément de nature à justifier un supplément de prix de l'ordre de 45% qui doit être regardé comme excessif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener à 20% ce supplément de prix et de condamner l'Etat à reverser à la société « IPC CORPORATION » la somme de 11 330,15 euros ; qu'ainsi Me BLANC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sur ce point, sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, à verser à la société « IPC CORPORATION » la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat versera à la société « IPC CORPORATION », d'une part, la somme de 11 330,15 euros correspondant à une partie du supplément de prix mis à sa charge et résultant de la conclusion d'un marché de substitution et, d'autre part, la somme mise à la charge de la société requérante au titre des pénalités de retard pour la période du 19 au 22 décembre 1994.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société « IPC CORPORATION » la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société « IPC CORPORATION » est rejeté.

4

No 03BX02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02221
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02221 ?
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