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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02411


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2003, présentée pour Mlle Karine X, demeurant ..., par Me Roset ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 €, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêté du 21 décembre 1999 par lequel le recteur de l'académie de Limoges a mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat, à compter du 4 janvier 2000 ;

2°) de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 637,69 € au titre de l'indemnité de licenciemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2003, présentée pour Mlle Karine X, demeurant ..., par Me Roset ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 €, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêté du 21 décembre 1999 par lequel le recteur de l'académie de Limoges a mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat, à compter du 4 janvier 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 637,69 € au titre de l'indemnité de licenciement, les sommes de 637,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 7 622,45 € en réparation de la perte de chance sérieuse de passer et de réussir ses examens de maîtrise, de 4 958,94 € en réparation de la perte de salaires, de 2 286,74 € en réparation du préjudice économique, et de 4 573,47 € en réparation du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 27 octobre 1938 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Roset, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande la réformation du jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 par lequel le recteur de l'académie de Limoges a mis fin à ses fonctions, à compter du 4 janvier 2000 ;

Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :

Considérant que les conclusions de Mlle X à fins d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Sur le préjudice financier ou la perte de traitement :

Considérant que Mlle X a été privée de son traitement pour la période pendant laquelle elle a été illégalement évincée, c'est-à-dire du 5 janvier au 31 août 2000 ; qu'elle justifie par la production de ses bulletins de paye que son traitement mensuel moyen s'élevait à 902,93 € ; qu'elle a été payée pour le service effectué pendant les quatre premiers jours de janvier 2000 à hauteur de 142,61 € ; qu'ainsi, la perte de traitement subie s'élève à 7 080,83 € ; qu'elle a cependant perçu une allocation pour perte d'emploi pendant la période susmentionnée, pour un montant total de 4 201,28 € ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice causé à Mlle X du fait de la perte de revenus qu'elle a subie pendant la période de son éviction irrégulière en lui accordant une indemnité de 2 879,55 € ;

Sur le préjudice lié aux pertes de trésorerie :

Considérant que Mlle X n'établit pas que la circonstance qu'elle n'ait perçu le premier versement de l'allocation unique dégressive le 10 février 2000, alors qu'elle s'était inscrite au chômage dès le 5 janvier 2000, lui ait causé un préjudice ; qu'ainsi, ses conclusions sur ce point, doivent être rejetées ;

Sur la perte de chance :

Considérant que Mlle X, qui a obtenu sa maîtrise en juin 2003, n'établit pas l'existence d'une perte de chance sérieuse de subir et de réussir les examens de maîtrise, de trouver un emploi, et de percevoir une rémunération plus rapidement, qui constituerait un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la faute commise par l'administration ;

Sur les autres préjudices :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mlle X, du fait de la décision illégale, en les évaluant à 1 000 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 879,55 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision mettant fin à ses fonctions de surveillante d'externat et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à Mlle X, en remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens, une somme de 1 300 €, diminuée en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 85% par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 14 octobre 2003, sous réserve que l'avocat désigné renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à Mlle X est portée à 3 879,55 €.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 € à Mlle X, sous réserve que Me Roset, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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No 03BX02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02411
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02411 ?
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