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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02413


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2003, la requête présentée, par Me Thevenin, pour Mme Marie-Sophie X, demeurant ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Privézac d'enterrer les buses de même diamètre à 80cm de profondeur sur son terrain agricole afin de permettre l'écoulement des eaux provenant des buses situées sous la voie communale , en sous-sol et non en superficie du terrain et condam

ne la commune de Privézac à lui payer 40 000 Francs de dommages et intérêts...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2003, la requête présentée, par Me Thevenin, pour Mme Marie-Sophie X, demeurant ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Privézac d'enterrer les buses de même diamètre à 80cm de profondeur sur son terrain agricole afin de permettre l'écoulement des eaux provenant des buses situées sous la voie communale , en sous-sol et non en superficie du terrain et condamne la commune de Privézac à lui payer 40 000 Francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi ;

2°) de condamner la commune de Privézac à lui payer la somme de 6 098 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif le 2 juillet 2001 ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Thevenin pour Mme Marie-Sophie X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré déposée au greffe de la cour le 17 octobre 2006 pour Mme X ;

Considérant que Mme X, exploitante agricole ayant acquis en 2001, notamment, la parcelle cadastrée ZA n°22 sise sur la commune de Privézac, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune l'indemnise du préjudice subi du fait de l'inondation dont souffre une partie de ladite parcelle en raison de la présence d'une buse située sous la voie publique et acheminant sur sa parcelle l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant que la requérante, tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, ne peut mettre en jeu la responsabilité sans faute de la commune de Privézac qu'en raison du dommage anormal et spécial qu'elle aurait subi du fait de la présence dudit ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la buse en cause, accessoire de l'ouvrage public en dessous duquel elle est située, contribue à acheminer sur la parcelle de la requérante l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs ; qu'il en résulte qu'une bande d'environ 70a de ladite parcelle, laquelle est d'une superficie totale de 5ha 10a, en permanence humide et souvent inondée, s'avère impropre à toute exploitation ; que, par suite, les dommages dont la requérante entend obtenir réparation doivent être regardés, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme présentant un caractère anormal par rapport aux sujétions que les propriétaires peuvent être appelés à subir du fait de la proximité d'un ouvrage public ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a décidé, lors de l'acquisition de la parcelle, de déforester la bande de terre en question ainsi que de combler le fossé qui servait, sur sa parcelle, à titre de servitude de passage, à acheminer les eaux provenant des fonds supérieurs par l'intermédiaire de la buse incriminée vers un cours d'eau situé en aval ; que, ce faisant, la requérante a contribué, par son initiative, de manière déterminante à la réalisation du dommage dont elle se plaint ; qu'ainsi la faute de la requérante, qui en sa qualité d'ancienne fermière ne pouvait ignorer les conséquences de son geste, est de nature à exonérer la commune de Privézac de toute responsabilité à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune la somme que cette dernière demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Privézac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 03BX02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02413
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02413 ?
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