La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02424


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2003, la requête présentée, par Me Rémi Bascoulergue, pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a réduit de trois points son capital de points du permis de conduire, ensemble la décision en date du 26 avril 2002 par laquelle

le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2003, la requête présentée, par Me Rémi Bascoulergue, pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a réduit de trois points son capital de points du permis de conduire, ensemble la décision en date du 26 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points du permis de conduire à concurrence des trois points litigieux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de l'obligation, lorsqu'il est constaté une infraction au code de la route, d'informer le contrevenant de la possibilité, prévue par les dispositions du code de la route, de reconstitution des points susceptibles d'être retirés à la suite du paiement de l'infraction ainsi que des modalités de ladite reconstitution ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “(…) Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (…)” ; que ces dispositions instituent, notamment, l'obligation, pour l'administration, d'aviser les contrevenants au code de la route de l'existence d'un fichier automatisé de gestion du capital des points affectés à leur permis de conduire et de leur droit d'accès à ce fichier ; qu'il en résulte, en outre, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que lors de la constatation de l'infraction, le 9 août 2001, il s'est vu remettre, d'une part, le procès-verbal de l'infraction qu'il a signé, d'autre part, une lettre carte dont il s'est servi pour payer l'amende ; que cette dernière pièce, un imprimé CERFA n°10-0091, contenait, en premier lieu, une information relative au nombre exact de points qui étaient susceptibles d'être retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction ; que le requérant ne peut utilement, dès lors qu'il ne conteste pas sérieusement avoir pris connaissance dudit document, se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas signé cet imprimé ; que, de même, il ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il aurait renvoyé « immédiatement » ledit imprimé aux fins de paiement du montant de l'amende et, pour cette raison, n'avoir pu prendre connaissance des informations qu'il contenait, dès lors que s'étant vu remettre ledit imprimé il lui appartenait, préalablement à toute autre démarche, d'en prendre connaissance ; qu'en second lieu, l'imprimé en question indiquait : « ce retrait de point(s) donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire. (…) Vous pouvez obtenir toute information relative à votre dossier de permis de conduire auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de votre domicile » ; que, ce faisant, il doit être regardé comme comportant l'information exigée par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, relative à l'existence d'un fichier nominatif automatisé des retraits et reconstitution de points et au droit d'accès à ce fichier ; que contrairement à ce que soutient M. X, l'obligation d'information instituée par les dispositions précitées ne comporte pas celle d'indiquer aux intéressés les modalités précises de reconstitution du capital de leurs points, de façon automatique ou par le suivi d'un stage de formation ; qu'il n'a donc pas reçu une information lacunaire de nature à entacher d'irrégularité la décision de retrait de points contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 7 décembre 2001 retirant trois points au capital de points de son permis de conduire, ensemble la décision en date du 26 avril 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

3

N° 03BX02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02424
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS REMI BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award