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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02472


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2003, la requête présentée par Me Rouffiac, pour M. Francis X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2003, la requête présentée par Me Rouffiac, pour M. Francis X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales lorsqu'elle envisage de procéder à des redressements, « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que le service des impôts, lorsqu'il entend procéder à des redressements relatifs à des rémunérations portées en charges déductibles et qu'il estime excessives, n'est pas tenu de procéder à des compraisons avec des entreprises similaires et peut se borner à invoquer les caractéristiques propres de l'entreprise et des fonctions exercées ;

Considérant que pour justifier la remise en cause de la fraction jugée excessive de la rémunération de 520 000 F versée par la Sarl Miroiterie du Gave à son gérant au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998, l'administration a souligné que la somme déduite ne résultait d'aucun contrat de travail, que la somme litigieuse correspondait au remboursement par la société des dettes professionnelles de l'entreprise individuelle de l'intéressé, que la rémunération du gérant représentait 48% de la masse salariale de l'entreprise et 13,50% de son chiffre d'affaires, que le volume du chiffre d'affaires de l'entreprise précédemment exploitée à titre individuel n'avait pas augmenté, mais plutôt stagné, qu'enfin, l'épouse du gérant assurait toute la partie administrative de l'entreprise et la réception ; que ces motifs, suffisamment explicites et circonstanciés, permettaient à eux seuls, à la société d'engager une discussion contradictoire et de faire valoir utilement ses observations ; qu'en tout état de cause, si le vérificateur a, en outre, entendu également motiver les redressements par référence aux rémunérations attribuées à des dirigeants d'entreprises similaires de la région, sans désigner lesdites entreprises, cette dernière circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à rendre irrégulière la notification de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1.1° du code général des impôts auquel se réfère l'article 209 du même code pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant…notamment…les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu » ;

Considérant que l'administration soutient sans être contredite, d'une part, que la somme litigieuse correspond au paiement par la société des dettes personnelles contractées par le gérant alors qu'il exerçait la même activité au sein d'une entreprise individuelle, d'autre part, que l'épouse du gérant assumait toute la partie administrative au sein de la société ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction qu'elle a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, laquelle a estimé que le salaire annuel du gérant devait, compte tenu de ses activités au sein de la société, être évalué à 295 000 F ; que de plus, il est constant que le chiffre d'affaires de la société n'a pas augmenté significativement, mais a stagné ; que, dans ces conditions, quand bien même il est soutenu que le requérant travaille 10 à 12 heures par jour, cumule les fonctions de directeur technique, commercial et administratif et aurait droit, conformément à la convention collective de la métallurgie à une rémunération supérieure, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la rémunération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX02472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02472
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02472 ?
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