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16/11/2006 | FRANCE | N°03BX01575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03BX01575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, présentée pour M. Bernard X demeurant ... par Me Delpuech, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 16 juin 2000 ;

2) d'annuler ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 88-270 du 15 avril 198...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003, présentée pour M. Bernard X demeurant ... par Me Delpuech, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 16 juin 2000 ;

2) d'annuler ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 88-270 du 15 avril 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code du travail : « … peuvent être attribuées par voie de conventions conclues… avec les entreprises : … des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement… les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-7 du même code : « I - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement… V - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment… les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises. » et qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 alors en vigueur : « b) le cocontractant verse, tant pour son compte propre que pour le compte du salarié une contribution globale déterminée par la convention égale au minimum à 3 % du salaire journalier de référence… » ;

Considérant qu'entre mars 1993, date à laquelle M. X qui exploitait un cabinet d'architecte à Pouzols a demandé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi pour son épouse, salariée du cabinet, et février 1999, date à laquelle le directeur lui a proposé une convention prévoyant une participation globale s'élevant à 9 %, n'est intervenue aucune modification de la réglementation relative au taux de cette contribution ; que, par suite et en tout état de cause, M. X ne peut utilement invoquer le principe de sécurité juridique pour soutenir que ce taux aurait dû être fixé à 6 % ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de la circulaire du 11 juin 1992 ou de la note d'information élaborée par la direction régionale du travail et de l'emploi qui n'ont aucune valeur réglementaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne, en fixant le taux de la contribution globale due par l'entreprise à 9 %, ait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il ait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX01575


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DELPUECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01575
Numéro NOR : CETATEXT000007515697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;03bx01575 ?
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