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16/11/2006 | FRANCE | N°03BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03BX01716


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août et 6 octobre 2003 sous le n° 03BX01716 présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE par Maître Christophe Cabanes, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à la société SOGEA Martinique une somme de 269 373,18 euros en paiement des intérêts moratoires dus dans le cadre de quatre marchés n° 93137, n° 92100, n° 91020 et 90124, cette somme étant as

sortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1997 ;

2°) de rejeter...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août et 6 octobre 2003 sous le n° 03BX01716 présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE par Maître Christophe Cabanes, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à la société SOGEA Martinique une somme de 269 373,18 euros en paiement des intérêts moratoires dus dans le cadre de quatre marchés n° 93137, n° 92100, n° 91020 et 90124, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SOGEA Martinique devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner la société SOGEA Martinique à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Pezin collaborateur du cabinet Cabanes, avocat du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ;

- les observations de Me Kaci de la SCP Hurmic-Kaci, avocat de la société SOGEA Martinique ;

- et les conclusions de M. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché n° 90124 du 15 novembre 1990, le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE a confié à la société SOGEA Martinique la réalisation de la 2ème section de la rocade de Fort-de-France sur la route départementale n° 41 ; que par marché n° 91020 du 3 mai 1991, il lui a également confié la réalisation de la deuxième tranche de l'échangeur du carrefour Dillon ; que le 14 décembre 1992, il lui a confié, par un troisième marché n° 92 00, la construction, sur la route départementale n° 10, du pont de franchissement de la rivière Claire sur le territoire de la commune de Saint-Pierre ; qu'il lui a, enfin, confié par marché n° 93137 du 28 janvier 1994, la reconstruction sur la route départementale n° 10 du pont de franchissement de la rivière Sèche ; que, par des courriers des 31 août et 27 septembre 1995, la société SOGEA Martinique a demandé au DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE le paiement, au titre des intérêts moratoires, d'une somme de 696 167,95 F (106 130,12 euros) pour le marché n° 90124, d'une somme de 545 800,57 F (83 206,76 euros) pour le marché n° 91020, d'une somme de 1 166 657,67 F (177 855,82 euros) pour le marché n° 92100 et d'une somme de 332 738,52 F (50 725,66 euros) pour le marché n° 93137 ; que, par divers mandats, le département n'a réglé qu'une partie des sommes ainsi demandées ; que la société SOGEA Martinique a saisi le Tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à la condamnation du département à lui payer le solde des sommes réclamées soit 269 373,18 euros ; que, par jugement du 27 mai 2003, le tribunal a condamné le département à payer à la société ladite somme ; que le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE interjette appel de ce jugement ;

Considérant que si le défaut de production d'un mémoire en défense par le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, malgré la mise en demeure que lui avait adressée le tribunal, valait acquiescement aux faits, il ne pouvait entraîner la condamnation dudit département au paiement des sommes réclamées par la société SOGEA Martinique sans un examen de la pertinence des moyens invoqués par la requérante ; qu'en déduisant de l'absence de défense du département non seulement l'acquiescement aux faits mais encore l'acquiescement à la demande elle-même, le Tribunal administratif de Fort-de-France a entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société SOGEA Martinique ;

Sur le marché 90124 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : « L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché » ; qu'aux termes de l'article 13-45 : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que les intérêts moratoires dont la discussion est possible même après la signature du décompte général sont exclusivement ceux qui courent le cas échéant sur le solde résultant de ce décompte ; qu'eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces dispositions ne sauraient, en revanche, concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général ;

Considérant que les intérêts moratoires dont la société demande le paiement sont uniquement afférents à des acomptes ; qu'elle ne peut, par suite, en discuter que dans la mesure où le décompte général n'est pas devenu définitif ; que, si la société a entendu réclamer le 31 août 1995, dans un mémoire, au demeurant non assorti de justifications suffisantes, le paiement de ces intérêts, il résulte de l'instruction que ce mémoire a été présenté au delà du délai de quarante-cinq jours qui a commencé à courir à compter de la notification à l'entreprise du décompte général établi le 1er mars 1993 ; qu'il s'ensuit que la réclamation de la société SOGEA Martinique relative au paiement de ces intérêts moratoires est tardive ;

Sur les autres marchés :

Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE soutient que le protocole d'accord conclu le 20 décembre 2002 avec la société SOGEA Martinique ferait obstacle, dès lors que cette dernière s'est engagée à renoncer à toute action contentieuse, à une condamnation de sa part dans le cadre du marché n° 92100, il résulte toutefois de l'instruction que cette transaction a eu seulement pour objet de régler les conséquences financières entre les cocontractants de l'annulation contentieuse de l'avenant n° 1 au marché en date du 19 novembre 1994 ; que cette transaction n'a, dès lors, pas privé d'objet la demande de la société SOGEA Martinique tendant à la condamnation du département à payer les intérêts moratoires dus à raison d'un retard dans le mandatement d'un acompte concernant le marché principal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales : « Le maître d'oeuvre établit le décompte général… » et qu'aux termes de l'article 13.42 du même cahier : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service… » ; qu'aux termes de l'article 50.22 du même texte : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50.23 : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50.31 dudit cahier : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent… » ; qu'il résulte des stipulations précitées des articles 13.41 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales que, lorsque le maître d'ouvrage n'a pas signé le projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre ou n'a pas notifié ce décompte à l'entrepreneur par ordre de service, le décompte général n'a pas été valablement établi pour le marché considéré ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre le maître d'ouvrage en demeure d'établir le décompte général ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de décomptes généraux établis et notifiés à l'entreprise, la société SOGEA Martinique n'a pas mis en demeure le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE d'établir ces décomptes avant de saisir le Tribunal administratif de Fort-de-France ; que la fin de non-recevoir opposée par le département doit être, dès lors, accueillie et la demande de la société rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société SOGEA Martinique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SOGEA Martinique la somme que le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société SOGEA Martinique devant le Tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société SOGEA Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01716


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABANNES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01716
Numéro NOR : CETATEXT000007515707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-16;03bx01716 ?
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