Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2003 sous le n° 03BX02392 le recours présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE qui demande à la Cour de réformer le jugement du 2 octobre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Limoges lui a enjoint sous astreinte d'assortir les sommes dues au principal à M. Bernard X au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 1993 et le 25 avril 2000 des intérêts de retard au taux majoré ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 24 février 2000, dont M. X a demandé l'exécution, a été notifié au ministre le 25 février 2000 ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que l'indemnité, au versement de laquelle l'Etat a été condamné par ce jugement et qui a été payée les 30 juin 2000 et 30 août 2002, était productive d'intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter uniquement du 25 avril 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : Les intérêts de retard à verser à M. X, pour assurer la complète exécution du jugement du 24 février 2000 du Tribunal administratif de Limoges, doivent être calculés sur la base du taux légal majoré de cinq points à compter du 25 avril 2000.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 2 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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No 03BX02392