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20/11/2006 | FRANCE | N°02BX01599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 02BX01599


Vu, I, la requête, enregistrée le 1er août 2002 sous le n° 02BX01599, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-999 du 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 17 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a approuvé l'avant-projet définitif d'aménagement du parvis et des terrasses de l'abbaye ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération contestée ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 jan...

Vu, I, la requête, enregistrée le 1er août 2002 sous le n° 02BX01599, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-999 du 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 17 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a approuvé l'avant-projet définitif d'aménagement du parvis et des terrasses de l'abbaye ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération contestée ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2003, sous le n° 03BX00199, présentée par M. X, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2199 en date du 12 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 1er juin 2001 du conseil municipal de Brantôme relative au projet modificatif d'aménagement des terrasses et du parvis de l'ancienne abbaye de Brantôme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

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Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003 sous le n° 03BX00247, présentée par M. X, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2218 en date du 12 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de Brantôme en date du 7 juin 2001 relatif aux travaux d'aménagement du parvis et des terrasses de l'abbaye de Brantôme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

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Vu, IV, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003 sous le n° 03BX00358, présentée par M. X, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2365 en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 28 juillet 1998, par laquelle le conseil municipal de Brantôme a adopté le projet d'aménagement des terrasses et du parvis de l'abbaye ;

2°) annule pour excès de pouvoir la délibération contestée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 3 novembre 2006, la note en délibéré présentée par le requérant dans les quatre instances susvisées ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Le Van Vang de la SCP Perret-Nunez-Kahan, avocat de la commune de Brantôme dans le dossier n° 02BX01599 ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels enregistrés sous les numéros 02BX01599, 03BX00199, 03BX00247 et 03BX00358, émanent du même requérant et ont trait à des actes de la même commune relatifs aux mêmes travaux d'aménagement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que, par une délibération du 28 juillet 1998, le conseil municipal de Brantôme a adopté le projet d'aménagement du parvis et des terrasses de l'abbaye et donné délégation au maire aux fins « de mettre en place cette opération et de signer les marchés correspondants » ; que, par une délibération du 17 février 2000, ce même conseil municipal a « approuvé l'avant-projet définitif » des travaux d'aménagement et autorisé le maire à « signer les marchés relatifs à cette opération » ; qu'une délibération du 1er juin 2001, prise par cette assemblée, a approuvé le « projet modificatif » des travaux « établi par le maître d'oeuvre », accepté « l'avenant n° 2 » et autorisé « le maire à signer cet avenant » ; que, le 7 juin 2001, le maire de Brantôme a pris un arrêté relatif à la réalisation des travaux en litige ;

Considérant que les requêtes de M. X, formées contre les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté ses recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations du conseil municipal de Brantôme et l'arrêté du maire de cette commune précités, indiquent ses nom et domicile, comme le prescrit l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que ces requêtes, enregistrées au greffe de la Cour avant le 1er septembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, sont recevables alors même qu'elles ont été présentées sans ministère d'avocat ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Brantôme aux requêtes de M. X doivent être écartées ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Bordeaux aurait à tort, dans les jugements attaqués, regardé la commune de Brantôme comme valablement représentée devant lui ; qu'un tel moyen est de ceux qui ne peuvent être présentés qu'en appel ; que la commune de Brantôme n'est donc pas fondée à soutenir qu'il est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé devant les premiers juges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif de Bordeaux, le maire de la commune de Brantôme n'a produit aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre aux instances formées par M. X ; que le tribunal administratif n'a pas invité le maire à produire une telle autorisation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité des jugements, M. X est fondé à soutenir qu'en statuant sur ses conclusions sans inviter le maire à régulariser la défense présentée au nom de la commune, le tribunal administratif a entaché les jugements attaqués d'un vice de procédure de nature à entraîner leur annulation ;

Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif :

Considérant que M. X justifie, en sa qualité de contribuable de la commune de Brantôme, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les délibérations susmentionnées du conseil municipal de la commune ainsi que l'arrêté pris par son maire ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Brantôme, la délibération du 28 juillet 1998, qui comporte des décisions prises par le conseil municipal, ne peut être regardée comme une simple mesure préparatoire et constitue un acte faisant grief ;

Sur la légalité des délibérations des 28 juillet 1998 et 17 février 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : …6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom d'une commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ; que les dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, invoquées par la commune de Brantôme en l'espèce, ne sont pas applicables aux actes en litige, qui ont été pris antérieurement à sa publication ;

Considérant qu'aux dates des 28 juillet 1998 et 17 février 2000, auxquelles le conseil municipal de Brantôme a autorisé le maire à signer les marchés en vue de la réalisation de l'opération d'aménagement, ni le montant exact des travaux, ni l'identité des entreprises attributaires des marchés n'étaient connus de l'assemblée délibérante ; que celle-ci ne disposant pas, dans ces conditions, des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence, les délibérations des 28 juillet 1998 et 17 février 2000, dont les dispositions sont divisibles, sont entachées d'illégalité en tant qu'elles autorisent le maire à signer les marchés correspondant aux travaux d'aménagement en litige ; que ces autorisations ne sauraient être régularisées par la délibération du 1er juin 2001, qui approuve la passation d'un avenant au marché déjà conclu par le maire ;

Considérant, s'agissant des autres mesures prises par les délibérations des 28 juillet 1998 et 17 février 2000, dont l'objet est de décider de l'aménagement du parvis et des terrasses de l'abbaye, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations mises à la disposition des conseillers municipaux aient été sur ce point insuffisantes ; que ces décisions n'impliquent, par elles-mêmes, aucune violation de la réglementation applicable à la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ou relative aux fouilles archéologiques ; qu'ainsi, les moyens tirés d'une telle violation, présentés à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions en cause, doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en décidant les travaux en litige, qui revêtent un intérêt public communal, les membres du conseil municipal aient entaché leur appréciation d'une erreur manifeste, au regard notamment des capacités financières de la commune de Brantôme ; que le requérant ne peut utilement soutenir que la défense sur ce point de la commune doit être écartée et que celle-ci doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits, dès lors que la défense de cette collectivité devant la Cour a été valablement présentée par un mandataire légal agissant au nom du maire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 27 mars 2003 décidant de défendre dans les présents litiges ;

Sur la légalité de la délibération du 1er juin 2001 :

Considérant que l'illégalité des délibérations des 28 juillet 1998 et 17 février 2000, en tant qu'elles autorisent le maire à signer le marché correspondant aux travaux d'aménagement en litige, entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la délibération subséquente du 1er juin 2001, qui, de manière indivisible, approuve l'avenant résultant des propositions du maître d'oeuvre et autorise le maire à signer ledit avenant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2001 :

Considérant que l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 prévoit que les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article 70 de la même loi « sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France » et précise que le « permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France » ;

Considérant que l'arrêté du 7 juin 2001 du maire de Brantôme, qui vise l'article 71 précité de la loi du 7 janvier 1983, doit être regardé comme autorisant les travaux d'aménagement du parvis et des terrasses de l'abbaye, situés dans la zone de protection créée dans cette commune par arrêté préfectoral du 7 mai 1990 ; que, si l'arrêté municipal attaqué mentionne l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 18 mai 2001, il ne ressort pas de la lettre envoyée le même jour au maire de Brantôme par l'architecte des bâtiments de France, dont les termes sont reproduits dans les écritures du requérant et dont la copie, versée par lui aux débats, fait apparaître qu'elle a été reçue au bureau du courrier de la commune le 21 mai 2001, que son auteur ait donné un avis favorable au projet ; que l'avis donné le 26 mars 2001 par l'architecte des bâtiments de France, dont se prévaut la commune dans ses écritures présentées en défense devant la Cour, est limité à la replantation de tilleuls et à la couleur des caisses en bois des végétaux ; que cet avis ne peut donc être vu comme un avis conforme aux travaux d'aménagement autorisés par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, cet arrêté est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation des délibérations du conseil municipal de Brantôme des 28 juillet 1998 et 17 février 2000, en tant qu'elles autorisent le maire à signer le marché correspondant aux travaux d'aménagement en litige, ainsi que l'annulation de la délibération de ce même conseil municipal du 1er juin 2001 et de l'arrêté du maire de Brantôme du 7 juin 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduits à l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative : « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts » ; que, pour regrettables qu'ils soient, les termes des mémoires en défense de la commune de Brantôme mentionnés par le requérant ne constituent pas une imputation à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées, de nature à en faire prononcer la suppression ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à obtenir leur suppression ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Brantôme à payer à M. X une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui, pour l'essentiel, n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à rembourser à la commune de Brantôme les frais de cette nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux n° 00-999 du 30 avril 2002, n° 98 ;2365 du 5 novembre 2002, n° 01-2199 et n° 01-2218 du 12 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de la commune de Brantôme des 28 juillet 1998 et 17 février 2000, en tant qu'elles autorisent le maire à signer le marché correspondant aux travaux d'aménagement du parvis et des terrasses de l'abbaye, ainsi que la délibération du 1er juin 2001 de ce même conseil municipal et l'arrêté du maire de Brantôme en date du 7 juin 2001 sont annulés.

Article 3 : La commune de Brantôme versera à M. X une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Brantôme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

Nos 02BX01599,03BX00199,03BX00247,03BX00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01599
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BIRABEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;02bx01599 ?
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