La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2006 | FRANCE | N°03BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX00962


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003, la requête présentée pour M. et Mme Vincent X demeurant ..., par Me Montazeau ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2000 du maire de la commune de Labastidette autorisant la société Francelot à créer un lotissement de 21 lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune, ainsi que l'arrêté modificatif, délivré par la même autorité le 17 avri

l 2001 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner la société Francelot à le...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003, la requête présentée pour M. et Mme Vincent X demeurant ..., par Me Montazeau ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2000 du maire de la commune de Labastidette autorisant la société Francelot à créer un lotissement de 21 lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune, ainsi que l'arrêté modificatif, délivré par la même autorité le 17 avril 2001 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner la société Francelot à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Farne, avocat de la SARL Francelot ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 14 août 2000, le maire de la commune de Labastidette a délivré à la société Francelot l'autorisation de lotir en 21 lots un terrain sis chemin de Garros ; que, par un arrêté modificatif du 17 avril 2001, le maire a autorisé cette société à réaliser les travaux prescrits par l'autorisation de lotir en deux tranches et à supprimer le poste de transformation sur le lot n° 3 ; que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'ils font appel du jugement ayant rejeté leur demande ;

Sur la recevabilité du mémoire de la commune de Labastidette :

Considérant que l'article 14 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 rend le ministère d'avocat obligatoire pour les mémoires déposés devant la Cour dans les instances engagées à compter du 1er septembre 2003 ; que, la présente instance ayant été engagée le 6 mai 2003, soit antérieurement au 1er septembre 2003, le mémoire de la commune de Labastidette, qui n'est pas présenté par l'intermédiaire d'un avocat, est recevable ;

Sur l'arrêté du 14 août 2000 portant autorisation de lotir :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme : « La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de lotir présentée par la société Francelot est signée par les trois propriétaires des parcelles concernées ; qu'en outre, la société disposait, à la date de l'arrêté attaqué, de promesses de vente portant sur ces parcelles ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté portant autorisation de lotir ne prévoit pas que la société Francelot, lotisseur, bénéficie de la faculté offerte par l'article R. 315-33 du code de l'urbanisme de vendre des lots avant l'exécution des travaux prescrits ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions posées pour une telle vente par l'article R. 315-33 du code de l'urbanisme est, en l'espèce, inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable aux autorisations de lotir en application de l'article R. 315-28 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'il est constant que le projet de lotissement ne se trouve pas dans le périmètre du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Muret-Lherm établi en application des articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation litigieuse, soit le 14 août 2000, les prévisions de développement du trafic aérien sur cet aérodrome étaient telles qu'en délivrant cette autorisation le maire de la commune de Labastidette aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le terrain d'implantation du projet litigieux ne se situe pas dans le périmètre du schéma directeur de l'agglomération toulousaine, lequel, de plus, n'est pas au nombre des schémas directeurs qui, en application des dispositions précitées des articles R. 111-15 et R. 315 ;28 du code de l'urbanisme, sont opposables aux autorisations de lotir ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce schéma est donc inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que ce projet de lotissement contrarierait l'action d'aménagement et d'urbanisme prévue par le contrat de plan Etat-Région portant sur la période 2000/2006 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Sur l'arrêté modificatif du 17 avril 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme : « L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21./Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent./Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme » ;

Considérant que l'arrêté modificatif du 17 avril 2001, qui autorise la société Francelot à exécuter les travaux prévus dans l'autorisation de lotir en deux tranches, prévoit que les travaux concernant la première tranche doivent être commencés dans un délai de dix-huit mois et achevés dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cet arrêté modificatif, et non à compter de la date de notification de l'autorisation initiale de lotir ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme précité ; qu'il y a lieu de l'annuler sur ce point ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les délais dans lesquels ont été effectués les travaux concernant la première tranche auraient excédé les délais prescrits par l'arrêté portant autorisation de lotir, lesquels ne courent, en tout état de cause, qu'à compter de la date de notification dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir en litige serait devenue caduque doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté modificatif du 17 avril 2001 en tant qu'il fixe comme point de départ du délai de commencement et d'achèvement des travaux la date de notification de cet arrêté modificatif ;

Sur les conclusions de la société Francelot tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement d'une amende pour recours abusif :

Considérant que les conclusions présentées par une partie en vue de la condamnation de l'autre partie à une amende pour recours abusif sont irrecevables ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles la société Francelot demande la condamnation de M. et Mme X à une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2001 du maire de Labastidette modifiant l'autorisation de lotir délivré le 14 août 2000 à la société Francelot est annulé en tant qu'il fixe comme point de départ du délai de commencement et d'achèvement des travaux la date de notification de cet arrêté modificatif.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la société Francelot sont rejetées.

4

No 03BX00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00962
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx00962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award