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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX01167


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003 par télécopie et le 16 juin 2003 par courrier, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mars 2003, en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 104,

52 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003 par télécopie et le 16 juin 2003 par courrier, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mars 2003, en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 104,52 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre du formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre du 13 mai 1996 dont M. X a accusé réception le 15 mai 1996, répondu aux observations présentées le 2 mai 1996 par le contribuable ; que, par courrier posté le 15 juin 1996, le requérant a manifesté son désaccord avec ladite réponse, laquelle répondait aux exigences de motivation imposées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu aux observations de M. X manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit de la commission départementale de conciliation… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 13 mai 1996, l'administration a informé M. X qu'il pouvait demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et disposait pour ce faire d'un délai de trente jours ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de solliciter la saisine de ladite commission ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « …la charge de la preuve… incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou des pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office une somme de 270 000 F versée en espèces sur le compte bancaire de M. X le 2 novembre 1994 ; que, pour justifier que ladite somme correspondrait à un prêt consenti par Mme Y afin de lui permettre d'honorer une dette de 266 850 F auprès de M. Z, le requérant produit un extrait de son compte bancaire faisant apparaître le versement litigieux, la copie d'une lettre présentée comme écrite par Mme Y et mentionnant notamment le prêt d'une somme de 270 000 F, ainsi que la copie d'une convention manuscrite passée entre M. Z et lui-même, daté du 22 avril 1994, selon laquelle la société CEDIC, dont il est dirigeant, reconnaît devoir à M. Z la somme forfaitaire de 450 000 F ; que de tels documents n'établissent pas que la somme litigieuse correspondrait à un prêt, dont l'objet et les modalités n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun document contractuel ayant date certaine ; que l'extrait du grand livre de la société CEDIC faisant état de deux versements de 266 850 F et 88 950 F à M. Z, en date du 2 décembre 1994, par débit du compte courant de M. X, pas plus que le relevé de compte bancaire du contribuable faisant apparaître en débit un chèque de 88 950 F, en date du 14 décembre1994, n'apportent la preuve que la somme de 270 000 F versée en espèces sur le compte de M. X le 2 novembre 1994 aurait la nature d'un prêt personnel ; que si M. X produit également la copie d'un jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 juin 2001 le condamnant à verser à Mme Y la somme de 265 000 F outre les intérêts légaux, il ne ressort pas des mentions dudit jugement que Mme Y aurait prêté une somme de 270 000 F à M. X en 1994 ; que les autres documents produits par M. X, qui se rattachent à l'exécution de cette décision de justice, ne constituent pas davantage des éléments de preuve suffisants à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

3

No 03BX01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01167
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx01167 ?
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