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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX01795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 novembre 2006, 03BX01795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2003, présentée pour M. José Luis X et Mme Mary-Any Y épouse X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, et des pénalités y

afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2003, présentée pour M. José Luis X et Mme Mary-Any Y épouse X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Gouteyron, collaborateur de Me Bats, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont réalisé en 1990 des travaux de construction sur un immeuble d'habitation dont ils étaient propriétaires à Langon, pour un montant de 479 855 F ; qu'au titre de l'année 1990, ils ont bénéficié, à raison de ces travaux, d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 nonies du code général des impôts alors en vigueur, qui a été calculée sur une base de 342 020 F ; que pour déterminer, au titre de l'année 1997, la plus-value imposable en vertu de l'article 150 A du code général des impôts, ils ont majoré du montant total des dépenses de construction engagées le prix d'acquisition de cet immeuble, cédé la même année ; que le service a limité cette majoration au montant de la dépense qui excédait la base de calcul de cette réduction d'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (…). Le prix d'acquisition est majoré (…) le cas échéant des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (…). » ; que ces dispositions ont pour objet d'éviter que des dépenses de travaux immobiliers qui ont été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu puissent venir, en cas de cession du bien sur lequel elles ont porté, majorer le prix d'acquisition de celui-ci et minorer ainsi le montant de la plus-value résultant de cette cession ; que, par suite, le montant des dépenses afférentes à des travaux de construction qui a servi de base de calcul de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies du code général des impôts ne doit pas être pris en compte en vue de déterminer le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable en application des dispositions précitées de l'article 150 H ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, pour l'application de ces dispositions, majorer le prix d'acquisition de l'immeuble cédé par les époux X du seul montant des dépenses excédant la base de calcul de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié ; que l'imposition contestée ayant ainsi été établie conformément à la loi, le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction 8-M-1-99 du 14 juin 1999, laquelle range parmi les dépenses exclues de la majoration du prix d'acquisition celles ayant fait l'objet d'une réduction d'impôt, dont l'administration ne s'est d'ailleurs pas prévalue pour procéder au redressement litigieux, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; que par suite, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 03BX01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01795
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx01795 ?
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