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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX01824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2003 sous le n° 03BX01824, ainsi que les mémoires, enregistrés les 6 juillet 2004 et 29 novembre 2004, présentés pour M. et Mme Christian X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, d'autre part au

dégrèvement de la contribution sociale généralisée, du prélèvement socia...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2003 sous le n° 03BX01824, ainsi que les mémoires, enregistrés les 6 juillet 2004 et 29 novembre 2004, présentés pour M. et Mme Christian X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, d'autre part au dégrèvement de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social de 2 % et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui leur ont été réclamés au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) d'ordonner la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. / Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. / Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (…) / La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes : 1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme (…) 2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989… » ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. / Pour les acquisitions, constructions (...) réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 % (...). Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde (…) / Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 199 nonies. / Deux réductions peuvent être pratiquées : la première pour un investissement réalisé au cours de la période qui s'achève le 31 décembre 1992, la seconde pour un investissement réalisé au cours de la période qui débute le 1er janvier 1993. / Lorsque les logements ne sont pas achevés au 31 décembre 1992, la réduction d'impôt au titre de la première période est pratiquée à la date de l'achèvement si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme (…) 2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1992 / Toutefois, les contribuables ne peuvent bénéficier au titre d'une même année de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés au cours de la première et de la seconde période. Ils ont le choix de l'une ou de l'autre réduction » ; que l'article 199 decies B de ce code augmente, sous certaines conditions qu'il énumère, le taux et les limites de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A, prévoit que cette « réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum », et précise que ses dispositions « s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (…). / e. Une déduction forfaitaire fixée à 10 % (13 % à compter de l'imposition des revenus de 1995) des revenus bruts et représentant (…) l'amortissement. / Le taux de cette réduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction prévue au II de l'article 199 nonies (…) / Le taux de 35 % mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 % pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A » ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions législatives susrappelées que le législateur ait entendu, lorsqu'il a prorogé les dispositions du I de l'article 199 nonies jusqu'au 31 décembre 1997, étendre au-delà de cette date le dispositif de la réduction d'impôt pour investissements immobiliers locatifs, qui s'applique, aux termes de l'article 199 nonies, sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, et qui est répartie sur deux ou quatre ans aux termes des articles 199 decies A et 199 decies B, mais sans que le fait générateur de la réduction d'impôt n'en soit modifié ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les critères prévus par les 1° et 2° du quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies tenant aux dates d'ouverture du chantier et d'achèvement des fondations sont sans effet sur le terme de la période d'investissement visée par les articles 199 decies A et 199 decies B ; qu'il suit de là que ces derniers articles ne s'appliquent qu'aux investissements correspondant à des immeubles achevés au 31 décembre 1997 ou acquis au plus tard à cette date si l'achèvement est antérieur ; que, par conséquent, l'immeuble acquis en 1997 par M. et Mme X en l'état futur d'achèvement, mais dont il est constant qu'il n'a été achevé qu'en 1998, ne représente pas un investissement pouvant bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions combinées des articles 199 decies A et 199 decies B du code général des impôts, alors même que le chantier a été ouvert en septembre 1997 et les fondations achevées la même année ; que l'investissement immobilier réalisé par les requérants n'ouvrant pas droit à cette réduction d'impôt, les revenus fonciers que l'immeuble procure ne bénéficient pas non plus de la réduction forfaitaire de 25 % prévue par les dispositions susmentionnées du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme Christian X est rejetée.

3

No 03BX01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01824
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx01824 ?
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